Article R351-3 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version01/06/2002
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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R82 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016 - art. 7

Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.


Toutefois, en cas de difficultés particulières, il peut transmettre sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. Si le dossier relève d'une série au sens du 6° de l'article R. 222-1 et que le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a précédemment attribué à une juridiction un dossier d'une affaire relevant de la même série, le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, transmet le dossier à cette juridiction.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
4 textes citent l'article

Commentaires99


CDMF Avocats · 13 décembre 2023

Si cette contestation prend la forme d'un recours pour excès de pouvoir présenté devant la juridiction saisie de la décision initiale ou qui lui est transmis en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, elle doit être regardée comme un mémoire produit dans l'instance en cours.

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CDMF Avocats · 21 avril 2023

[…] « Si cette contestation prend la forme d'un recours pour excès de pouvoir présenté devant la juridiction saisie de la décision initiale ou qui lui est transmis en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, elle doit être regardée comme un mémoire produit dans l'instance en cours.La circonstance qu'elle ait été enregistrée comme une requête distincte est toutefois sans incidence sur la régularité du jugement ou de

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Conclusions du rapporteur public · 14 avril 2023

L. 314-7, R. 314-35 et R. 314-130 du CASF. 7 Art. R. 314-135 du CASF. 8 Art. […] Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. […] Estimant qu'il n'était pas compétent pour connaître de cette demande, le président de la 6ème chambre du TA de Lille a renvoyé le litige au TITSS de Nancy, sur le fondement du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative (CJA). […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Marseille, 13 janvier 2011, n° 1004481
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. » ;

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2Tribunal administratif de Nice, 13 janvier 2011, n° 1100117

[…] Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 351-3 alinéa 1 : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. » ;

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 juin 2023, n° 2306014

[…] 1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime

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