Article R351-4 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version10/02/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R83 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 février 2019

Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2019-82 du 7 février 2019 - art. 17

Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance.

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Entrée en vigueur le 10 février 2019
5 textes citent l'article

Commentaires43


2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°462076
Conclusions du rapporteur public · 10 mars 2023

Il n'est pas besoin de vous rappeler que le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort, en vertu du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, pour connaître « des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ». Cette compétence s'étend, vous le savez également, […] vous pourrez la rejeter nonobstant les règles de répartition des compétences au sein de la juridiction administrative, en application de l'article R. 351-4 du code de justice administrative. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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3Conseil d’État, associations Shri Ram Chandra Mission France et autre contre mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, 10…
www.revuegeneraledudroit.eu · 10 février 2023

#8217;article L. 761-1 du code de justice administrative. […] #8217;article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : » Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (…) 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale (…) « . […] Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes des associations requérantes doivent être rejetées, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l'article R. 351-4 du même code.

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1Tribunal administratif de Versailles, 6 juin 2013, n° 0911438
Désistement

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat selon le cas, […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 décembre 2022, n° 2211164
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ». Aux termes de l'article R. 351-4 de ce code : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, […]

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3Tribunal administratif de Martinique, 24 janvier 2008, n° 0400263
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions. » ;

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