Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : La compétence / Titre V : Le règlement des questions de compétence
Article R351-4 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 février 2019
Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : Décret n°2019-82 du 7 février 2019 - art. 17
Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance.
Commentaires • 44
Il n'est pas besoin de vous rappeler que le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort, en vertu du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, pour connaître « des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ». Cette compétence s'étend, vous le savez également, […] vous pourrez la rejeter nonobstant les règles de répartition des compétences au sein de la juridiction administrative, en application de l'article R. 351-4 du code de justice administrative. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif (…) relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif (…) est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance (…) » ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.351-4 du code de justice administrative : «Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d‘Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, […]
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3. Tribunal administratif de Dijon, 22 juin 2016, n° 1601815
[…] 54-05-04 […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions. » ;
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Mais, si vous êtes compétent, en vertu du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, pour connaître en premier et dernier ressort d'actes réglementaires, de circulaires et d'instructions de portée générale, c'est à la condition que ces actes, […] Et, si vous êtes compétents en premier et dernier ressort en ce qui concerne les actes réglementaires 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Vous pourrez toutefois ne pas renvoyer l'affaire au TA de Châlons-en-Champagne mais plutôt rejeter la requête, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, en application de l'article R. 351-4 du code de justice administrative. […]
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