Article R351-5 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Décret n°53-934 du 30 septembre 1953 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative autre qu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel, le Conseil d'Etat est compétent, nonobstant toutes dispositions relatives à la répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Commentaire1


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°422069
Conclusions du rapporteur public · 27 mai 2019

[…] Après avoir vainement contesté, 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Comme nous vous le disions il y a quelques instants, l'établissement et le maintien d'une concertation par les autorités françaises et suisses sur les nuisances sonores fait l'objet de l'article 14 de l'accord de 2001. Les conclusions doivent ainsi être regardées comme tendant au refus du ministre d'exécuter, […] les stipulations de cet accord international. […] Vous pourrez faire l'un et l'autre alors même que vous n'étiez certainement pas compétents pour connaître de telles conclusions en premier et dernier ressort, en vertu des articles R. 351-4 et R. 351-5 du code de justice administrative.

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Décisions31


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 mai 2014, 13MA02923, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, […] pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 351-5 du même code : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative autre qu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel, le Conseil d'Etat est compétent, […]

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2Conseil d'État, 7ème chambre, 22 juillet 2020, 438105, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. Aux termes de l'article R. 351-5 du code de justice administrative : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter des conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptibles d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ».

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3Conseil d'Etat, 4 SS, du 28 décembre 2001, 235224, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article R. 411-1 du code de justice administrative la requête doit contenir l'énoncé des conclusions et des moyens ; que si M. X… se réfère aux délibérations de divers concours auxquels il s'est présenté il ne demande pas l'annulation de ces délibérations et ne fait état d'aucun moyen d'annulation ; que sa requête n'a pas été complétée par l'exposé de conclusions et de moyens dans le délai de deux mois à compter de son enregistrement ; qu'ainsi elle est entachée d'une irrecevabilité qui n'est plus susceptible d'être courverte ; qu'il y a lieu de la rejeter par application de l'article R. 351-5 du code de justice administrative ;

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