Article R351-6 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
>
Version01/06/2002
>
Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R84 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016 - art. 7

Les décisions du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et des présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs prises en application des articles R. 312-5, R. 322-3, R. 341-2, R. 341-3, R. 342-2, R. 343-2, R. 343-3, R. 344-2, R. 344-3 à R. 351-3, du deuxième alinéa de l'article R. 351-6, de l'article R. 351-8 sont notifiées sans délai aux parties. Elles sont prises par ordonnance non motivée et ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles n'ont pas l'autorité de chose jugée.


Lorsque le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente.


Lorsque le président d'une juridiction administrative autre qu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif, à laquelle un dossier a été transmis en application du premier alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
5 textes citent l'article

Commentaires22


Conclusions du rapporteur public · 17 octobre 2022

Le TA de Cergy-Pontoise a estimé que la CAA de Paris était compétente en premier et dernier ressort et lui a transmis l'affaire, mais la présidente de la cour a, à son tour, transmis la demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en vue du règlement de la question de compétence, en application du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative. 1. […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 17 octobre 2022

Le TA de Cergy-Pontoise a estimé que la CAA de Paris était compétente en premier et dernier ressort et lui a transmis l'affaire, mais la présidente de la cour a, à son tour, transmis la demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en vue du règlement de la question de compétence, en application du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative. 1. […]

 Lire la suite…

Bertrand Seiller · Gazette du Palais · 13 octobre 2020
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal administratif de Lille, 17 novembre 2015, n° 1509331

[…] — le code de justice administrative, notamment ses articles R. 221-3, R. 351-3, R. 351-6 et R. 776-16. […]

 Lire la suite…
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Administration·
  • Départ volontaire·
  • Lieu·
  • Assignation à résidence·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Asile·
  • Territoire français

2Tribunal administratif de Toulouse, 1er février 2011, n° 0603704
Rejet Cour administrative d'appel : Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 351-6 du même code : « (…) Lorsque le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, […]

 Lire la suite…
  • Impôt·
  • Justice administrative·
  • Sociétés·
  • Commission·
  • Tribunaux administratifs·
  • Contrôle fiscal·
  • Administration·
  • Imposition·
  • Andorre·
  • Vérification

3Tribunal administratif de Montreuil, 1er juin 2023, n° 2306260

[…] D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, […] transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ». Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 du même code : « Lorsque le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l'article R. 351-3, […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil d'etat·
  • Contentieux·
  • Juridiction·
  • Commissaire de justice·
  • Commune·
  • Impartialité·
  • Compétence·
  • État
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).