Article R351-9 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2002

Entrée en vigueur le 1 juin 2002

Est créé par : Décret n°2002-547 du 19 avril 2002 - art. 4 () JORF 21 avril 2002 en vigueur le 1er juin 2002

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Lorsqu'une juridiction à laquelle une affaire a été transmise en application du premier alinéa de l'article R. 351-3 n'a pas eu recours aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 ou lorsqu'elle a été déclarée compétente par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, sa compétence ne peut plus être remise en cause ni par elle-même, ni par les parties, ni d'office par le juge d'appel ou de cassation, sauf à soulever l'incompétence de la juridiction administrative.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2002

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Conclusions du rapporteur public · 30 décembre 2021

Par ordonnance du 1er mars 2019 le président de la section du contentieux du conseil d'Etat a attribué le jugement de l'affaire à la cour administrative d'appel de Paris en application de l'art R. 351-8 du code de justice administrative, c'est-à-dire pour des « considérations de bonne administration de la justice ». […] Une telle ordonnance prise sans considération pour la nature du litige ne préjuge en rien de l'ouverture même de la voie de recours de l'appel. […] L'article R. 351-8 ne prévoit d'ailleurs que l'attribution du jugement d'une affaire et non une déclaration de compétence. Ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 351-9 qui, au contraire, […]

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Conclusions du rapporteur public · 5 mai 2021

[…] 351 -3 du code de justice administrative . […] Et si la compétence de la juridiction désignée par le président de la section du contentieux ne peut plus être remise en cause, c'est sous réserve de la possibilité de soulever l'incompétence de la juridiction administrative comme en dispose l'article R . 351 - 9 du code de justice administrative […]

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Bertrand Seiller · Gazette du Palais · 13 octobre 2020
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Décisions174


1Tribunal administratif de Toulouse, 1er février 2011, n° 0603704
Rejet Cour administrative d'appel : Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, […] qu'aux termes de l'article R. 351-9 du même code : « Lorsqu'une juridiction à laquelle une affaire a été transmise en application du premier alinéa de l'article R. 351-3 n'a pas eu recours aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 ou lorsqu'elle a été déclarée compétente par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 1ère chambre, 23 janvier 2024, n° 2203982
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 351-6 du code de justice administrative : « Lorsque le président d'une juridiction administrative autre qu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif, […] qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente ». L'article R. 351-9 du même code dispose : « Lorsqu'une juridiction à laquelle une affaire a été transmise en application du premier alinéa de l'article R. 351-3 n'a pas eu recours aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 ou lorsqu'elle a été déclarée compétente par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, […]

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    3Tribunal administratif de Limoges, 17 mars 2016, n° 1300411
    Rejet

    […] 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-9 du code de justice administrative : « Lorsqu'une juridiction à laquelle une affaire a été transmise en application du premier alinéa de l'article R. 351-3 n'a pas eu recours aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 ou lorsqu'elle a été déclarée compétente par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, sa compétence ne peut plus être remise en cause ni par elle-même, ni par les parties, ni d'office par le juge d'appel ou de cassation, sauf à soulever l'incompétence de la juridiction administrative » ;

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