Article R411-1 du Code de justice administrative

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge.
L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Commentaires192

lagbd.org · 14 mars 2026

L'article R.411-1 du Code de justice administrative[1] prévoit que la requête doit contenir « l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ». […]

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blogdroitadministratif.net · 22 janvier 2026

Par exemple, l'article R. 411-1 du CJA, qui impose à la requête de contenir « l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge », pourrait être ainsi utilement exploité – et, […] pour ceux d'entre eux relevant de la légalité externe), irrecevables, inopérants, n'étant assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou n'étant manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (on retrouve-là les termes des articles R. 122-12 et R. 222-1 du CJA).

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sebastien-palmier-avocat.com · 3 juin 2025

Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : ” La juridiction est saisie par requête (…). […] Sur la régularité du jugement : 4. […] L'article R. 2124-31 du même code dispose : ” Lorsque le concessionnaire est une collectivité territoriale (…) et qu'il décide de faire usage de la possibilité prévue à l'article R. 2124-14, il soumet les conventions d'exploitation à la procédure décrite aux articles L. 1411-1 à L. 1411-10 et L. 1411-13 à L. 1411-18 du code général des collectivités territoriales. […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 20. […]

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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ; » ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours » ;

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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ; » ; […] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête présentée par M me X tendant à l'annulation de cette décision ne comporte l'exposé d'aucun moyen et n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi, cette requête , qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée ;

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[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicable aux procédures en appel en vertu des dispositions de l'article R. 811-13 : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. (…) ;

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