Article R411-3 du Code de justice administrative

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

Commentaires38

Sensei Avocats · 1 février 2022

A cette fin, sont ajoutés un chapitre IV au titre Ier du livre IV du code de justice administrative, consacré à la transmission de la requête par voie électronique, les articles R. 414-1 à R. 414-5, ainsi qu'une section intitulée « Dispositions propres à la communication électronique », les articles R 611-8-2 à R. 611-8-5. […] le requérant ou son mandataire pourra, en cas de nécessité, être tenu de produire un exemplaire de sa requête revêtu de sa signature manuscrite. […] Par ailleurs et par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1 et R. 412-2 du code de justice administrative, […]

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blog.landot-avocats.net · 19 juin 2019

[…] 26 juillet 2007, c/ France, n° 35787/03, point 29 ; Cour EDH, 5 avril 2018, […] Luxembourg, n° 55291/15, points 31-41 ; articles R. 412-2, R. 414-1, R. 414-3 et R. 611-8-2 du code de justice administrative (dans leur rédaction antérieure au décret n° 2018-251 du 6 avril 2018) ; Article R. 611-5 du code de justice administrative (sur la notion d'« inventaire détaillé »). […] Par une ordonnance du 12 février 2018, […] elles en établissent simultanément un inventaire détaillé (…) « . […] Aux termes de l'article R. 414-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : » Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1 et R. 412-2, […]

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www.maudet-camus.fr · 8 novembre 2018

Aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative : » Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. (…) « . […] L'article R. 414-1 du même code dispose : » Lorsqu'elle est présentée par un avocat, […] être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. (…) « . […] Aux termes des dispositions de l'article R. 414-3 du même code, dans leur rédaction applicable au litige : » Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, […]

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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-3 du code de justice administrative : « Les requêtes, doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux » ; qu'aux termes de l'article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, […]

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[…] Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administratif : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». 3. […] Il ressort de l'examen de la fiche requête que le 26 janvier 2013 correspond à la date à laquelle M me D…, en réponse au courrier que lui avait adressé le greffe le 24 décembre 2012 en application de l'article R. 411-3 du code de justice administrative, a communiqué à la juridiction les exemplaires manquants de sa demande. […]

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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens » ; […] 3. […] Considérant qu'en dépit de la demande de régularisation dont elle a accusé réception le 7 octobre 2014, M me X-Y n'a produit ni la décision attaquée, ni les copies de la requête ; qu'ainsi, cette requête, qui ne satisfait pas aux prescriptions des articles R. 412-1 et R. 411-3 précités et n'a pas été régularisée dans le délai imparti, est manifestement irrecevable ;

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