Article R411-5 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version09/04/2018
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2020-1245 du 9 octobre 2020 - art. 2

Sauf si elle est signée par un mandataire régulièrement constitué, la requête présentée par plusieurs personnes physiques ou morales doit comporter, parmi les signataires, la désignation d'un représentant unique.

A défaut, le premier dénommé est avisé par le greffe qu'il est considéré comme le représentant mentionné à l'alinéa précédent, sauf à provoquer, de la part des autres signataires qui en informent la juridiction, la désignation d'un autre représentant unique choisi parmi eux.

L'introduction de la requête au moyen d'une des applications mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-2, emporte désignation de la personne qui l'a introduite comme représentant unique.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
4 textes citent l'article

Commentaires14


1En cas de pluralité de requérants, avec un avocat, sans qu’un représentant unique ait été désigné, le juge peut-il par défaut considérer que ses décisions ne sont…
blog.landot-avocats.net · 21 mars 2024

[…] L'article R. 751-3 du code de justice administrative (CJA) permet à la juridiction, en cas de requête présentée par plusieurs personnes physiques ou morales et représenté par un avocat, de ne notifier sa décision qu'à la personne désignée à cette fin par le mandataire avant la clôture de l'instruction ou, à défaut, au premier dénommé. […] Oui mais… mais en même temps l'article R. 411-5 de ce même code dispose que :

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2Saisir le tribunal administratif sans avocat : mode d’emploi.
Village Justice · 31 octobre 2023

Lorsqu'une même requête est présentée par plusieurs personnes (physiques ou morales), un mandataire ou un représentant unique est désigné ainsi qu'il est dit aux articles R.411-5 et R.411-6 du Code de justice administrative.

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3Le Conseil d’Etat valide " son " décret JADE
blog.landot-avocats.net · 15 février 2019

[…] 21. […] En ce qui concerne l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : 23. […] En ce qui concerne les articles R. 411-6, R. 611-2 et R. 751-3 du code de justice administrative : 26.

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Décisions446


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 29 août 2012, n° 1001942
Non-lieu à statuer

[…] Les requérants soutiennent qu'ils n'étaient pas informés du retrait de l'arrêté contesté à la date à laquelle le mémoire a été déposé au greffe de la juridiction administrative ; qu'à cette même date ainsi qu'à celle de l'enregistrement de la requête par le greffe, la décision de retrait n'était pas définitif de sorte que l'arrêté attaqué était toujours exécutoire ; que les demandes de l'association foncière de remembrement sont irrecevables ; que le mémoire présenté par l'association foncière n'est pas signé, méconnaissant ainsi l'article R. 411-5 du code de justice administrative ; qu'aucune délibération n'est produite émanant du bureau ayant habilité le président à représenter l'association foncière de remembrement devant le Tribunal administratif ;

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  • Remembrement·
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2Tribunal administratif de Mayotte, 29 janvier 2016, n° 1400529
Annulation Tribunal administratif : Annulation

[…] n° 2013-964 du 28 octobre 2013 ; que sa requête, qui a été présentée individuellement, ne relève pas de l'application des dispositions de l'article R. 411-5 du code de justice administrative relatives aux requêtes collectives ;

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  • Mayotte·
  • Décret·
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  • Traitement·
  • Décision implicite·
  • Tribunaux administratifs·
  • Bénéfice·
  • Actif

3Tribunal administratif de Mayotte, 29 janvier 2016, n° 1400222
Annulation Tribunal administratif : Annulation

[…] n° 2013-964 du 28 octobre 2013 ; que sa requête, qui a été présentée individuellement, ne relève pas de l'application des dispositions de l'article R. 411-5 du code de justice administrative relatives aux requêtes collectives ;

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  • Justice administrative·
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  • Tribunaux administratifs·
  • Bénéfice·
  • Actif
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