Article R412-1 du Code de justice administrative

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Version09/04/2018

Entrée en vigueur le 9 avril 2018

Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2018-251 du 6 avril 2018 - art. 2

La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation.

Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie.

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Entrée en vigueur le 9 avril 2018
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1Recours pour excès de pouvoir : le juge administratif, toujours plus souple, pour qui ne peut produire l’acte attaqué [mise à jour mars 2024]
blog.landot-avocats.net · 21 mars 2024

Ceci résulte des dispositions de l'article R. 412-1 du Code de justice administrative (CJA), ainsi rédigé : […]

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1Tribunal administratif de Mayotte, 5 mai 2023, n° 2203645
Rejet

[…] En vertu de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, « la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». […]

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2Tribunal administratif de Dijon, 28 février 2012, n° 1200072
Rejet

[…] 54-01-08 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; » ; […] selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. (…) » ; et qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, […]

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3Tribunal administratif de Besançon, 4 août 2016, n° 1600739
Rejet

[…] 54-07-01-04-04-01 […] 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». […] D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, […]

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