Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort / Titre Ier : La requête introductive d'instance / Chapitre II : Pièces jointes ou productions
Article R412-2 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2018
Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : Décret n°2018-251 du 6 avril 2018 - art. 2
Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées d'une copie.
Commentaires • 50
Pour cela, il vous faudra d'abord écarter la fin de non-recevoir opposée en défense par l'université Paris Cité, tirée de ce que la requête ne respecterait pas les prescriptions de l'article R. 412-2 du code de justice administrative, lequel impose aux parties joignant des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires d'en établir simultanément un inventaire détaillé, cette obligation étant prescrite, depuis l'entrée en vigueur du décret n° 2019-82 du 7 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
Lire la suite…L'article R. 412-2 du code de justice administrative (CJA) fait obligation aux parties, lorsqu'elles joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes ou mémoire, d'en établir un inventaire détaillé. […] Vous avez jugé dans votre décision de Section Sergent du 5 octobre 2018, 418233, […]
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[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative : […]
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[…] — à cinq reprises le requérant cite des pièces versées dans une procédure et ne produit pas ces éléments et n'en fait pas l'inventaire dans le bordereau de communication des pièces en violation de l'article R 412-2 du code de justice administrative, sa requête est irrecevable en l'état dans la mesure où elle ne met pas la juridiction en mesure de se prononcer sur ses prétentions ;
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3. Cour administrative d'appel de Douai, 10 septembre 2012, n° 12DA00488
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative modifié : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, […] par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / (…) / » ; qu'aux termes de l'article R. 412-2 du même code : « Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires (…) ces pièces sont accompagnées de copies en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux » ; […]
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En second lieu, aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative : ” Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. (…) “. […]
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