Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : Décret n°2020-1245 du 9 octobre 2020 - art. 3
Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées d'une copie. Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet.
L'inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite.
Si elle n'a, dans ces conditions, pas à répondre aux moyens d'appel présentés en cassation dans l'hypothèse où le Conseil d'Etat déciderait de faire usage de la faculté de régler l'affaire au fond prévue par l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il lui revient en revanche de tenir compte des pièces qui ont, le cas échéant, été jointes par les parties à l'appui des mémoires produits devant le Conseil d'Etat et dont elles ont, en application de l'article R. 412-2 de ce code, établi l'inventaire. » (1) Cf. CE, 10 octobre 2001, S.A.R.L.
Lire la suite…En second lieu, aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative : ” Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. (…) “. Aux termes des dispositions de l'article R. 414-5 du même code, […]
Lire la suite…[…] — que la requête n'est pas formée contre une décision, en violation de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; […] — que la requête ne comporte pas l'inventaire détaillé des pièces produites, en violation de l'article R. 412-2 du code de justice administrative ; […] Article 2 : Les conclusions de la commune de Bessancourt tendant à la condamnation de M. Z A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, […] être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux » ; qu'aux termes de l'article R. 412-2 du même code : « Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. […] Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. […]
[…] 18-03-02 D […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du même code : « Sauf en matière de travaux publics, […] et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée… » ; qu'aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : « la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée sauf impossibilité justifiée de la décision attaquée ou dans le cas mentionné à l'article R. 412-2, […] Considérant que, par une lettre en date du 2 septembre 2011, distribuée le 6 septembre 2011, […] que, par suite leur requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;