Article R412-3 du Code de justice administrativeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 - art. 53 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Au Conseil d'Etat, lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques font obstacle à la production de copies des pièces jointes, les pièces sont communiquées aux parties au secrétariat du contentieux ou à la préfecture.
A l'expiration du délai assigné aux ministres et aux parties pour la production des défenses et observations, le Conseil d'Etat peut statuer au vu desdites copies.
Les avocats des parties peuvent prendre communication des productions de l'instance, au secrétariat, sans frais.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 10 février 2019

Commentaire1


www.ahavocats.fr · 21 décembre 2018

Saisi du pourvoi introduit par la société requérante, le Conseil d'Etat rappelle que les dispositions des articles R. 412-2 et R. 412-3 du code de justice administrative imposent aux parties « de désigner chaque pièce dans l'application Télérecours au moins par le numéro d'ordre qui lui est attribué par l'inventaire détaillé, que ce soit dans l'intitulé du signet la répertoriant dans le cas de son intégration dans un fichier unique global comprenant plusieurs pièces ou dans

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Décisions18


1Tribunal administratif de Lille, 26 avril 2011, n° 0900231
Annulation

[…] 36-08-03 […] Elle soutient que sa requête est recevable en application du 1° de l'article R. 412-3 du code de justice administrative ; que le centre hospitalier de Valenciennes a commis une erreur de droit en refusant de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ; que cette attribution est uniquement liée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit ; qu'il méconnaît ainsi les dispositions du décret n° 94-140 du 14 février 1994 ; que les activités exercées lui ouvrent droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ; que le tribunal administratif en a jugé ainsi dans le jugement du 4 décembre 2003 ; que sa demande a interrompu les délais de prescription en application de l'article 2 de la loi du

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  • Centre hospitalier·
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  • Fonction publique hospitalière·
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2Tribunal administratif de Lille, 26 avril 2011, n° 0900226
Annulation

[…] 36-08-03 […] Elle soutient que sa requête est recevable en application du 1° de l'article R. 412-3 du code de justice administrative ; que le centre hospitalier de Valenciennes a commis une erreur de droit en refusant de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ; que cette attribution est uniquement liée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit ; qu'il méconnaît ainsi les dispositions du décret n° 94-140 du 14 février 1994 ; que les activités exercées lui ouvrent droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ; que le tribunal administratif en a jugé ainsi dans le jugement du 4 décembre 2003 ; que sa demande a interrompu les délais de prescription en application de l'article 2 de la loi du

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3Tribunal administratif de Lille, 26 avril 2011, n° 0900233
Annulation

[…] 36-08-03 […] Il soutient que sa requête est recevable en application du 1° de l'article R. 412-3 du code de justice administrative ; que le centre hospitalier de Valenciennes a commis une erreur de droit en refusant de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ; que cette attribution est uniquement liée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit ; qu'il méconnaît ainsi les dispositions du décret n° 94-140 du 14 février 1994 ; que les activités exercées lui ouvrent droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ; que le tribunal administratif en a jugé ainsi dans le jugement du 4 décembre 2003 ; que sa demande a interrompu les délais de prescription en application de l'article 2 de la loi du

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