Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort / Titre Ier : La requête introductive d'instance / Chapitre II : Pièces jointes ou productions
Article R412-3 du Code de justice administrativeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04
A l'expiration du délai assigné aux ministres et aux parties pour la production des défenses et observations, le Conseil d'Etat peut statuer au vu desdites copies.
Les avocats des parties peuvent prendre communication des productions de l'instance, au secrétariat, sans frais.
Commentaire • 1
Décisions • 18
[…] 36-08-03 […] Elle soutient que sa requête est recevable en application du 1° de l'article R. 412-3 du code de justice administrative ; que le centre hospitalier de Valenciennes a commis une erreur de droit en refusant de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ; que cette attribution est uniquement liée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit ; qu'il méconnaît ainsi les dispositions du décret n° 94-140 du 14 février 1994 ; que les activités exercées lui ouvrent droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ; que le tribunal administratif en a jugé ainsi dans le jugement du 4 décembre 2003 ; que sa demande a interrompu les délais de prescription en application de l'article 2 de la loi du
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[…] 36-08-03 […] Elle soutient que sa requête est recevable en application du 1° de l'article R. 412-3 du code de justice administrative ; que le centre hospitalier de Valenciennes a commis une erreur de droit en refusant de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ; que cette attribution est uniquement liée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit ; qu'il méconnaît ainsi les dispositions du décret n° 94-140 du 14 février 1994 ; que les activités exercées lui ouvrent droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ; que le tribunal administratif en a jugé ainsi dans le jugement du 4 décembre 2003 ; que sa demande a interrompu les délais de prescription en application de l'article 2 de la loi du
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3. Tribunal administratif de Lille, 26 avril 2011, n° 0900233
[…] 36-08-03 […] Il soutient que sa requête est recevable en application du 1° de l'article R. 412-3 du code de justice administrative ; que le centre hospitalier de Valenciennes a commis une erreur de droit en refusant de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ; que cette attribution est uniquement liée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit ; qu'il méconnaît ainsi les dispositions du décret n° 94-140 du 14 février 1994 ; que les activités exercées lui ouvrent droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ; que le tribunal administratif en a jugé ainsi dans le jugement du 4 décembre 2003 ; que sa demande a interrompu les délais de prescription en application de l'article 2 de la loi du
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Saisi du pourvoi introduit par la société requérante, le Conseil d'Etat rappelle que les dispositions des articles R. 412-2 et R. 412-3 du code de justice administrative imposent aux parties « de désigner chaque pièce dans l'application Télérecours au moins par le numéro d'ordre qui lui est attribué par l'inventaire détaillé, que ce soit dans l'intitulé du signet la répertoriant dans le cas de son intégration dans un fichier unique global comprenant plusieurs pièces ou dans
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