Article R413-1 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 sont les articles : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R96 (Ab), Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 - art. 47 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

La requête doit être déposée ou adressée au greffe, sauf disposition contraire contenue dans un texte spécial.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Commentaires8


Boris Lara, Juriste · LegaVox · 7 juillet 2023

Association Lyonnaise du Droit Administratif · 14 mai 2012

Le requérant, faisant l'objet d'une reconduite à la frontière, soutient, dans le cadre d'une QPC, que les dispositions de l'article R413-1 du code de justice administrative, lesquelles disposent que : « La requête doit être déposée ou adressée au greffe, sauf disposition contraire contenue dans un texte spécial », méconnaissent les droits de la défense et le droit à un procès équitable. […] Toutefois, la Cour rappelle que les dispositions de l'article R413-1 du code de justice administrative sont des dispositions réglementaires et qu'elles ne présentent donc pas le caractère de dispositions législatives au sens de l'article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958. Par suite, la QPC est irrecevable et il n'y a pas lieu de la transmettre au Conseil d'Etat.

 Lire la suite…

M. Aschieri André · Questions parlementaires · 10 décembre 2001

Il suffit ainsi aux justiciables d'adresser leurs recours par la poste, ou bien de le déposer au greffe de la juridiction concernée en application de l'article R. 413-1 du code de justice administrative. L'article R. 413-6 de ce code prévoit en outre la délivrance, par le greffe de la juridiction ou par le secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, d'un certificat constatant l'arrivée de la requête. En outre, s'ils effectuent eux-mêmes le dépôt de leur requête, les requérants peuvent en demander récépissé au greffe de la juridiction.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions36


1Tribunal administratif de Caen, 9 décembre 2022, n° 2202404
Rejet

[…] 2. L'article R. 411-1 code de justice administrative prévoit que : « La juridiction est saisie par requête. […] Aux termes de l'article R. 413-1 de ce code : « La requête doit être déposée ou adressée au greffe, sauf disposition contraire contenue dans un texte spécial. » et aux termes de l'article R. 414-2 : « Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat () peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. ». […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Commissaire de justice·
  • Citoyen·
  • Allocations familiales·
  • Courriel·
  • Terme·
  • Régularisation·
  • Aide·
  • Juridiction·
  • Irrecevabilité

2Tribunal administratif de Marseille, 26 novembre 2014, n° 1408353
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 54-07-01-03-02 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 413-1 du code de justice administrative : « La requête doit être déposée ou adressée au greffe, sauf disposition contraire contenue dans un texte spécial » qu'aux termes de l'article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (…) ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Régularisation·
  • Juridiction administrative·
  • Terme·
  • Ordonnance·
  • République·
  • Droit commun·
  • Pourvoir·
  • Huissier de justice

3Tribunal administratif de Lille, 29 septembre 2011, n° 1103018

[…] Vu les pièces du dossier dont il ressort que la société SCREG Nord Picardie n'a pas régularisé par le dépôt ou l'envoi par courrier conformément aux dispositions de l'article R. 413-1 du code de justice administrative, le mémoire adressé par télécopie le 29 juin 2011 ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Communauté d’agglomération·
  • Juge des référés·
  • Gens du voyage·
  • Architecture·
  • Expertise·
  • Décision administrative préalable·
  • Cause·
  • Hors de cause·
  • Voyage
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).