Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort / Titre Ier : La requête introductive d'instance / Chapitre III : Dépôt de la requête
Article R413-1 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04
Commentaires • 8
Le requérant, faisant l'objet d'une reconduite à la frontière, soutient, dans le cadre d'une QPC, que les dispositions de l'article R413-1 du code de justice administrative, lesquelles disposent que : « La requête doit être déposée ou adressée au greffe, sauf disposition contraire contenue dans un texte spécial », méconnaissent les droits de la défense et le droit à un procès équitable. […] Toutefois, la Cour rappelle que les dispositions de l'article R413-1 du code de justice administrative sont des dispositions réglementaires et qu'elles ne présentent donc pas le caractère de dispositions législatives au sens de l'article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958. Par suite, la QPC est irrecevable et il n'y a pas lieu de la transmettre au Conseil d'Etat.
Lire la suite…Il suffit ainsi aux justiciables d'adresser leurs recours par la poste, ou bien de le déposer au greffe de la juridiction concernée en application de l'article R. 413-1 du code de justice administrative. L'article R. 413-6 de ce code prévoit en outre la délivrance, par le greffe de la juridiction ou par le secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, d'un certificat constatant l'arrivée de la requête. En outre, s'ils effectuent eux-mêmes le dépôt de leur requête, les requérants peuvent en demander récépissé au greffe de la juridiction.
Lire la suite…Décisions • 36
[…] 2. L'article R. 411-1 code de justice administrative prévoit que : « La juridiction est saisie par requête. […] Aux termes de l'article R. 413-1 de ce code : « La requête doit être déposée ou adressée au greffe, sauf disposition contraire contenue dans un texte spécial. » et aux termes de l'article R. 414-2 : « Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat () peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. ». […]
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[…] 54-07-01-03-02 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 413-1 du code de justice administrative : « La requête doit être déposée ou adressée au greffe, sauf disposition contraire contenue dans un texte spécial » qu'aux termes de l'article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (…) ;
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3. Tribunal administratif de Lille, 29 septembre 2011, n° 1103018
[…] Vu les pièces du dossier dont il ressort que la société SCREG Nord Picardie n'a pas régularisé par le dépôt ou l'envoi par courrier conformément aux dispositions de l'article R. 413-1 du code de justice administrative, le mémoire adressé par télécopie le 29 juin 2011 ;
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