Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort / Titre Ier : La requête introductive d'instance / Chapitre III : Dépôt de la requête
Article R413-2 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04
Commentaires • 3
V. se prévaut des dispositions de l'article R. 413-2 du Code de justice administrative selon lesquelles « dans le cas où en vertu d'une disposition spéciale, le dépôt ou l'envoi a été effectué à un autre bureau que le greffe, les requêtes ainsi que les pièces qui y sont jointes sont transmises à celui-ci, après avoir été marquées par l'autorité administrative responsable de ce bureau d'un timbre indiquant la date de leur arrivée ». […]
Lire la suite…[…] Abstrats : 28-08-01-02 ELECTIONS – REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES – INTRODUCTION DE L'INSTANCE – DELAIS – Dépôt d'une protestation à la sous-préfecture – Absence de timbre apposé par l'autorité administrative (article R. 413-2 du code de justice administrative) – Preuve du dépôt dans les délais apportée par une attestation signée par une attach […] Aux termes de l'article R. 413-2 du code de justice administrative : « Dans le cas où, en vertu d'une disposition spéciale, le dépôt ou l'envoi a été effectué à un bureau autre que le greffe, les requêtes ainsi que les pièces qui y sont jointes sont transmises à celui-ci, après avoir été marquées, par l'autorité administrative responsable de ce bureau, d'un timbre indiquant la date de leur arrivée ».
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 413-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentées soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, […]
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Aux termes de l'article R. 119 du code électoral : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture ou à la préfecture (…)/ Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif". Aux termes de l'article R. 413-2 du code de justice administrative : "Dans le cas où, en vertu d'une disposition spéciale, le dépôt ou l'envoi a été effectué à un bureau autre que le greffe, les requêtes ainsi que les pièces qui y sont jointes sont transmises à celui-ci, […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 1ère chambre, 18 juillet 2022, n° 1909955
[…] Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2020, le directeur de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que : — la requête est irrecevable, dès lors qu'elle n'a pas été présentée par l'intermédiaire d'un avocat en application des dispositions de l'article R. 413-2 du code de justice administrative ; — les moyens soulevés par la société AMIRA ne sont pas fondés. Par ordonnance du 12 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au
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V. se prévaut des dispositions de l'article R. 413-2 du Code de justice administrative selon lesquelles « dans le cas où en vertu d'une disposition spéciale, le dépôt ou l'envoi a été effectué à un autre bureau que le greffe, les requêtes ainsi que les pièces qui y sont jointes sont transmises à celui-ci, après avoir été marquées par l'autorité administrative responsable de ce bureau d'un timbre indiquant la date de leur arrivée ». […]
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