Article R413-3 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version22/12/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°99-1068 du 14 décembre 1999 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 décembre 2005

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Modifié par : Décret n°2005-1611 du 20 décembre 2005 - art. 3 () JORF 22 décembre 2005

Les recours prévus aux articles 113, 116, 130 et 197 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et ceux prévus aux articles 82, 116, 117 et 123 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française sont déposés au Conseil d'Etat ou auprès du haut-commissaire de la République, selon le cas, en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française.

Lorsque le recours est déposé auprès du haut-commissaire de la République, il est marqué d'un timbre à date qui indique la date de l'arrivée et il est transmis par le haut-commissaire au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.

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Entrée en vigueur le 22 décembre 2005

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Décisions6


1Tribunal administratif de Montpellier, 3ème chambre, 18 novembre 2022, n° 2102037
Rejet

[…] Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le préfet de l'Hérault conclut à l'irrecevabilité de la requête à titre principal et subsidiairement à son rejet. Il fait valoir : — que la requête est irrecevable dès lors qu'elle méconnaît l'article R. 413-3 du code de justice administrative ; — elle est irrecevable faute de comporter un exposé des moyens ; — les moyens de la requête ne sont pas fondés.

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2Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 26 septembre 2023, n° 21TL02043
Réformation

[…] — c'est à tort que le tribunal a jugé que la circonstance que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales soit devenu défendeur n'a pas eu pour effet de priver M me B C du bénéfice de la dispense d'avocat prévue à l'article R. 413-3 du code de justice administrative ;

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3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 20 mai 2010, 09LY00576, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions du 3° de l'article R. 413-3 du code de justice administrative, les litiges d'ordre individuel concernant les agents publics sont dispensés, devant le tribunal administratif, de l'obligation de présentation par un avocat ; que, d'autre part, il n'appartient pas au juge administratif d'inviter un requérant à présenter une demande d'aide juridictionnelle ; que dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement en litige serait irrégulier, faute pour le tribunal de l'avoir invité, dans le délai du recours contentieux, à se faire représenter par un avocat ou à solliciter le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

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