Article R413-5 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 sont les articles : Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 - art. 51 (Ab), Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R100 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Les requêtes sont enregistrées par le greffier en chef ou, au Conseil d'Etat, par le secrétaire du contentieux.
Elles sont en outre marquées, ainsi que les pièces qui y sont jointes, d'un timbre indiquant la date de leur arrivée.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
7 textes citent l'article

Commentaires8


www.cabinet-guedj.com · 29 juin 2021

Les dispositions des articles R. 411-4 et R. 411-5, du deuxième alinéa de l'article R. 411-6, de la première phrase de l'article R. 412-2 et de l'article R. 413-5 du code de justice administrative sont applicables devant les chambres disciplinaires.

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Jean-simon Laval · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 11 décembre 2018

[…] octobre 2018 ( 17LY02496) de la 5ème chambre à la lumière de cette jurisprudence récente nous avions estimé que l'exigence opposé aux requérants de démontrer leur intérêt pour leurs requêtes était dans la logique même de celle qui conduit à tirer les conséquences, […] présente dès sa mise en place pour les conseils des requérants. […] R 411-5 du code de justice administrative : « Les formalités prévues par les articles R . 413 -5 et R . 413 […]

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Me André Icard · Jurisconsulte.net · 24 août 2016

En l'espèce, le préfet de la Drôme a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de suspendre, en application de l'article R.414-1 du code de justice administrative, lorsqu'elle est présentée, notamment, par une personne morale de droit public, « la requête peut être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. […] Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit ces caractéristiques et les exigences techniques qui doivent être respectées par les utilisateurs de l'application. » Aux termes de l'article R.414-5 du même code : « Les formalités prévues par les articles R.413-5 et R. 413-6 sont réalisées par voie électronique.

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Décisions110


1Tribunal administratif de Paris, 6 juillet 2015, n° 1420289

[…] 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5000 euros au titre L. 761-1 du code de justice administrative ; […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code précité : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 413-5 du même code : « Les requêtes sont enregistrées par le greffier en chef ou, au Conseil d'Etat, par le secrétaire du contentieux. / Elles sont en outre marquées, ainsi que les pièces qui y sont jointes, d'un timbre indiquant la date de leur arrivée. » ;

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2Tribunal administratif de Melun, 13 décembre 2023, n° 2307288

[…] 1. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ». Aux termes de l'article R. 413-5 du même code : « Les requêtes sont enregistrées par le greffier en chef ou, au Conseil d'Etat, par le secrétaire du contentieux. / Elles sont en outre marquées, ainsi que les pièces qui y sont jointes, d'un timbre indiquant la date de leur arrivée. ».

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    3Tribunal administratif de Melun, 26 octobre 2022, n° 2209134

    […] 1. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ». Aux termes de l'article R. 413-5 du même code : « Les requêtes sont enregistrées par le greffier en chef ou, au Conseil d'Etat, par le secrétaire du contentieux. / Elles sont en outre marquées, ainsi que les pièces qui y sont jointes, d'un timbre indiquant la date de leur arrivée. ».

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