Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort / Titre Ier : La requête introductive d'instance / Chapitre III : Dépôt de la requête
Article R413-5 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04
Elles sont en outre marquées, ainsi que les pièces qui y sont jointes, d'un timbre indiquant la date de leur arrivée.
Commentaires • 8
[…] octobre 2018 ( 17LY02496) de la 5ème chambre à la lumière de cette jurisprudence récente nous avions estimé que l'exigence opposé aux requérants de démontrer leur intérêt pour leurs requêtes était dans la logique même de celle qui conduit à tirer les conséquences, […] présente dès sa mise en place pour les conseils des requérants. […] R 411-5 du code de justice administrative : « Les formalités prévues par les articles R . 413 -5 et R . 413 […]
Lire la suite…En l'espèce, le préfet de la Drôme a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de suspendre, en application de l'article R.414-1 du code de justice administrative, lorsqu'elle est présentée, notamment, par une personne morale de droit public, « la requête peut être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. […] Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit ces caractéristiques et les exigences techniques qui doivent être respectées par les utilisateurs de l'application. » Aux termes de l'article R.414-5 du même code : « Les formalités prévues par les articles R.413-5 et R. 413-6 sont réalisées par voie électronique.
Lire la suite…Décisions • 110
[…] 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5000 euros au titre L. 761-1 du code de justice administrative ; […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code précité : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 413-5 du même code : « Les requêtes sont enregistrées par le greffier en chef ou, au Conseil d'Etat, par le secrétaire du contentieux. / Elles sont en outre marquées, ainsi que les pièces qui y sont jointes, d'un timbre indiquant la date de leur arrivée. » ;
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[…] 1. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ». Aux termes de l'article R. 413-5 du même code : « Les requêtes sont enregistrées par le greffier en chef ou, au Conseil d'Etat, par le secrétaire du contentieux. / Elles sont en outre marquées, ainsi que les pièces qui y sont jointes, d'un timbre indiquant la date de leur arrivée. ».
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Melun, 26 octobre 2022, n° 2209134
[…] 1. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ». Aux termes de l'article R. 413-5 du même code : « Les requêtes sont enregistrées par le greffier en chef ou, au Conseil d'Etat, par le secrétaire du contentieux. / Elles sont en outre marquées, ainsi que les pièces qui y sont jointes, d'un timbre indiquant la date de leur arrivée. ».
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Les dispositions des articles R. 411-4 et R. 411-5, du deuxième alinéa de l'article R. 411-6, de la première phrase de l'article R. 412-2 et de l'article R. 413-5 du code de justice administrative sont applicables devant les chambres disciplinaires.
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