Article R413-6 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R101 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Le greffier en chef ou, au Conseil d'Etat, le secrétaire du contentieux délivre aux parties un certificat qui constate l'arrivée de la requête au greffe. Sur leur demande, il certifie le dépôt des différents mémoires.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
3 textes citent l'article

Commentaires8


1Procédure télérecours : vérification du contenu des fichiers transmis
Jean-simon Laval · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 11 décembre 2018

[…] octobre 2018 ( 17LY02496) de la 5ème chambre à la lumière de cette jurisprudence récente nous avions estimé que l'exigence opposé aux requérants de démontrer leur intérêt pour leurs requêtes était dans la logique même de celle qui conduit à tirer les conséquences, […] présente dès sa mise en place pour les conseils des requérants. […] R 411-5 du code de justice administrative : « Les formalités prévues par les articles R . 413 -5 et R . 413 […]

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2Télérecours : une « pièce complémentaire » annotée dans la rubrique « Informations utiles », transmise par l’onglet « préparer l’envoi d’un document » peut-elle…
Me André Icard · Jurisconsulte.net · 24 août 2016

En l'espèce, le préfet de la Drôme a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de suspendre, en application de l'article R.414-1 du code de justice administrative, lorsqu'elle est présentée, notamment, […] ministre de la justice, définit ces caractéristiques et les exigences techniques qui doivent être respectées par les utilisateurs de l'application. » Aux termes de l'article R.414-5 du même code : « Les formalités prévues par les articles R.413-5 et R. 413-6 sont réalisées par voie électronique. […] oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000032865015&fastReqId=1208902916&fastPos=1">CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 28/06/2016, 16LY00999, […]

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3Justice - Tribunaux Administratifs - Nouvelles Technologies. Utilisation. Perspectives
M. Aschieri André · Questions parlementaires · 10 décembre 2001

Il suffit ainsi aux justiciables d'adresser leurs recours par la poste, ou bien de le déposer au greffe de la juridiction concernée en application de l'article R. 413-1 du code de justice administrative. L'article R. 413-6 de ce code prévoit en outre la délivrance, par le greffe de la juridiction ou par le secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, d'un certificat constatant l'arrivée de la requête. En outre, s'ils effectuent eux-mêmes le dépôt de leur requête, les requérants peuvent en demander récépissé au greffe de la juridiction.

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Décisions30


1Cour administrative d'appel de Nantes, 24 mai 2012, n° 12NT00652
Rejet

[…] de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant le recours hiérarchique présenté par l'intéressée contre la précédente décision, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 29 novembre 2011 ne comportait pas le timbre fiscal prévu à l'article 1635 bis Q précité ; que cette demande, qui n'était pas dispensée de cette contribution, […] sans inviter M lle X Y Z à régulariser sa demande, rejeté sa requête comme entachée d'une irrecevabilité manifeste ; que la circonstance que l'accusé de réception prévu à l'article R.413-6 du code de justice administrative, lequel est dépourvu de toute portée juridique, […]

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2CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 5 novembre 2019, 18VE00131, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] l'ordonnance contestée ne pouvait donc intervenir sans que le tribunal, d'une part, ne vérifie que sa demande était recevable en vertu du dernier alinéa de l'article R. 414-3 qui permet, le cas échéant, que les pièces jointes à une demande communiquée au moyen de l'application informatique dénommée « Télérecours » soit produite sous forme de documents imprimés sur papier et, d'autre part, ne l'informe de la réception de sa demande envoyée sous forme papier comme le prévoit l'article R. 413-6 du code de justice administrative, cette dernière formalité n'ayant pas été respectée en l'espèce, ce qui était de nature à lui faire croire que sa demande était en cours d'examen ;

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3Cour d'appel de Versailles, 14ème chambre, 3 décembre 2008, n° 08/04096
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Que d'autre part, conformément aux dispositions des articles R 413-5 et R 413-6 du code de justice administrative, les recours en annulation pour excès de pouvoir dirigés contre les autorisations, sont formulés par requête déposée contre remise par le greffe d'un certificat qui en constate l'arrivée ;

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