Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort / Titre II : Les délais
Article R421-1 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : Décret n°2019-1502 du 30 décembre 2019 - art. 7
La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle.
Le délai prévu au premier alinéa n'est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l'exécution d'un contrat.
Commentaires • +500
>R. 421-1 du code de justice administrative et R. 4125-2 du code de la défense). […] Une telle procédure contentieuse étant longue, le militaire concerné pourra envisager de saisir le juge des référés du tribunal administratif afin qu'il statue rapidement et en urgence sur la légalité de la décision de prorogation de son contrat, en vue de la suspension de cette décision (article L. 521-1 du code de justice administrative) :
Lire la suite…[…] Ainsi qu'un délai de recours contentieux de deux mois sans prolongation acquise par un recours administratif. […] En premier lieu, si les dispositions du III de l'article R. 311-6 du code de justice administrative prévoient un dessaisissement du tribunal administratif qui ne statue pas dans un délai de dix mois au profit de la cour administrative d'appel, […] aux dispositions spéciales prévues par les dispositions réglementaires propres à certaines de ces décisions prévoyant un délai de recours d'une durée supérieure, le pouvoir réglementaire s'est borné à appliquer à ces décisions le délai de recours de droit commun résultant […] de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, […]
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[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2( Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…); 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, […] Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (…) » ; et qu'enfin, aux termes de l'article R.421-1 du même code : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) » ;
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3. Tribunal administratif de Versailles, 4 mars 2013, n° 1205318
[…] 54-01-07-05 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ;
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[…] Cette subtilité contentieuse se double d'une autre particularité propre au contentieux administratif : les conclusions indemnitaires fondées sur la faute de l'ONIAM d'avoir proposé une offre d'indemnisation anormalement basse doivent être précédées d'une demande indemnitaire préalable en vertu de l'article R421-1 du Code de justice administrative s'agissant d'un préjudice qui n'a, d'une part, pu naître que postérieurement à la formulation de son offre par l'ONIAM, d'autre part, a été causé par une faute alors que la demande principale était fondée sur le risque.
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