Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort / Titre II : Les délais
Article R421-1 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : Décret n°2019-1502 du 30 décembre 2019 - art. 7
La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle.
Le délai prévu au premier alinéa n'est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l'exécution d'un contrat.
Commentaires • +500
[…] Cette subtilité contentieuse se double d'une autre particularité propre au contentieux administratif : les conclusions indemnitaires fondées sur la faute de l'ONIAM d'avoir proposé une offre d'indemnisation anormalement basse doivent être précédées d'une demande indemnitaire préalable en vertu de l'article R421-1 du Code de justice administrative s'agissant d'un préjudice qui n'a, d'une part, pu naître que postérieurement à la formulation de son offre par l'ONIAM, d'autre part, a été causé par une faute alors que la demande principale était fondée sur le risque.
Lire la suite…>R. 421-1 du code de justice administrative et R. 4125-2 du code de la défense). […] Une telle procédure contentieuse étant longue, le militaire concerné pourra envisager de saisir le juge des référés du tribunal administratif afin qu'il statue rapidement et en urgence sur la légalité de la décision de prorogation de son contrat, en vue de la suspension de cette décision (article L. 521-1 du code de justice administrative) :
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, […]
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[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2( Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…); 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, […] Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (…) » ; et qu'enfin, aux termes de l'article R.421-1 du même code : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) » ;
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3. Tribunal administratif de Versailles, 4 mars 2013, n° 1205318
[…] 54-01-07-05 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ;
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[…] 1/ l'arrêté du 16 avril 2024 portant notification des attributions individuelles de dotation globale de fonctionnement aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale au titre de l'exercice 2024 en application de l& […] id=ml5t56FefNz3oWHGhMsnJostvrbVw7vibSIX3L_C8eE=" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow">Extrait du Journal officiel électronique authentifié […] Ce sont ces arrêtés qui font partir le délai de recours de deux mois conformément aux articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative. […] resize=300%2C193&ssl=1" alt="" width="300" height="193">
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