Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort / Titre II : Les délais
Article R421-1 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 septembre 2004
Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04
Modifié par : Décret n°2004-617 du 29 juin 2004 - art. 3 () JORF 30 juin 2004
La publication, sous forme électronique, au Journal officiel de la République française fait courir le délai du recours ouvert aux tiers contre les décisions individuelles :
1° Relatives au recrutement et à la situation des fonctionnaires et agents publics, des magistrats ou des militaires ;
2° Concernant la désignation, soit par voie d'élection, soit par nomination, des membres des organismes consultatifs mentionnés à l'article 12 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
3° Prises par le ministre chargé de l'économie dans le domaine de la concurrence ;
4° Emanant d'autorités administratives indépendantes ou d'autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale.
Commentaires • +500
[…] indépendamment de la publicité qui en est donnée par l'administration selon les modalités définies par le conseil d'évaluation de l'école sur le fondement du 2° de l'article L. […] Il résulte des dispositions des articles L. 112-3, L. 112-6, L. 412-3, R*. 311-12, R. 311-13, R. 311-15, et R. 343-3 à R. 343-5 du code des relations entre le public et l'administration, et de celles des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative que le demandeur dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification de la confirmation du refus de communication de documents administratifs qu'il a sollicités pour en demander l'annulation au tribunal administratif compétent, […]
Lire la suite…« 2) Il résulte des articles L. 112-3, L. 112-6, L. 412-3, R*. 311 12, R. 311-13, R. 311-15, et R. 343-3 à R. 343-5 du CRPA, et de celles des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative (CJA) que le demandeur dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification de la confirmation du refus de communication de documents administratifs qu'il a sollicités pour en demander l'annulation au tribunal administratif compétent, sous réserve qu'il ait été informé tant de l'existence
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif … peuvent, par ordonnance : … 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens … » ;Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du même code : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée … » ; […]
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[…] 335-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) » ;
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 19 mai 2015, n° 1404388
[…] 4. Considérant d'une part qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) » ; qu'aux termes de l'article L.2121-25 du code général des collectivités territoriales, relatif aux délibérations du conseil municipal : « Le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine » ; qu'aux termes de l'article R.2121-11 du même code : « L 'affichage du compte-rendu de la séance, prévu à l'article L.2121-25, a lieu, par extraits, à la porte de la mairie » ; que l'affichage du compte-rendu de la séance fait courir le délai de recours contentieux ;
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On rappelle qu'en contentieux administratif, en vertu d'une jurisprudence ancienne codifiée à l'article R421-1 du Code de justice administrative, pour engager la responsabilité d'un établissement public de santé (ou de l'ONIAM), le demandeur qui s'estime victime d'un accident médical doit adresser, préalablement à la saisine du tribunal administratif, […] qui établit sa saisine par une réclamation préalable, dans les conditions mentionnées au point précédent, suffit à satisfaire aux exigences de l'article R. 412-1 sans qu'il soit besoin au requérant d'apporter en outre la preuve de la […]
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