Article R421-2 du Code de justice administrative

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Modifié par : Décret n°2000-1115 du 22 novembre 2000 - art. 4 () JORF 23 novembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet.
Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi.
La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 18 septembre 2015
10 textes citent l'article

Commentaires143


SW Avocats · 3 janvier 2024

La recevabilité de ces requêtes est donc examinée à l'aune de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, selon lequel : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2 [c'est-à-dire lorsqu'est attaquée une décision implicite de rejet d'une demande], de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation […]

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veille.riviereavocats.com · 8 décembre 2023

Il rappelle les dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative selon lesquelles : “la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2 “, [à savoir lorsqu'est attaquée une décision implicite de rejet d'une demande] de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation.” En conséquence, lorsque le requérant n' […]

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 12 novembre 2023

Aux termes du premier alinéa de l'article R.412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R.421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (...) ».

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1Tribunal administratif de Montreuil, 1er septembre 2010, n° 0914407
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; » ; […] à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. » ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 24 septembre 2009, n° 092521
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 23 juillet 2012, n° 1102536
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) » ;

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