Article R421-2 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version18/09/2015
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R102 (M)

Entrée en vigueur le 18 septembre 2015

Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : DÉCRET n°2015-1145 du 15 septembre 2015 - art. 17

Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours.


La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête.

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Entrée en vigueur le 18 septembre 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
10 textes citent l'article

Commentaires143


SW Avocats · 3 janvier 2024

La recevabilité de ces requêtes est donc examinée à l'aune de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, selon lequel : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2 [c'est-à-dire lorsqu'est attaquée une décision implicite de rejet d'une demande], de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation […]

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veille.riviereavocats.com · 8 décembre 2023

Il rappelle les dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative selon lesquelles : “la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2 “, [à savoir lorsqu'est attaquée une décision implicite de rejet d'une demande] de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation.” En conséquence, lorsque le requérant n' […]

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 12 novembre 2023

Aux termes du premier alinéa de l'article R.412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R.421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (...) ».

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1Tribunal administratif de La Réunion, 22 septembre 2009, n° 0901068
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif … peuvent, par ordonnance : … 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens … » ;Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du même code : « Sauf en matière de travaux publics, […] dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée … » ; qu'aux termes de l'article R.421-2 dudit code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, […]

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2Tribunal administratif de Mayotte, 5 mai 2023, n° 2203645
Rejet

[…] 2. En vertu de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, « la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». […]

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3Tribunal administratif de Dijon, 28 février 2012, n° 1200072
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; » ; […] à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. » ;

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