Article R421-2 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version18/09/2015
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R102 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2019-1502 du 30 décembre 2019 - art. 7

Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours.

La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête.

Le délai prévu au premier alinéa n'est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l'exécution d'un contrat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Commentaires143


1Assouplissement de l’obligation de produire la décision attaquée
SW Avocats · 3 janvier 2024

La recevabilité de ces requêtes est donc examinée à l'aune de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, selon lequel : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2 [c'est-à-dire lorsqu'est attaquée une décision implicite de rejet d'une demande], de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation […]

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2Recevabilité d’une requête contre un permis de construire – Impossibilité de produire la décision attaquée – Production de la réclamation – Invitation à…
veille.riviereavocats.com · 8 décembre 2023

Il rappelle les dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative selon lesquelles : “la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2 “, [à savoir lorsqu'est attaquée une décision implicite de rejet d'une demande] de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation.” En conséquence, lorsque le requérant n' […]

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3Un tiers qui conteste la validité d'un contrat administratif doit-il produire avec sa requête le contrat qu'il conteste ou justifier de l'impossibilité d'en obtenir…
Me André Icard · consultation.avocat.fr · 12 novembre 2023

Aux termes du premier alinéa de l'article R.412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R.421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (...) ».

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1Tribunal administratif de Montreuil, 1er septembre 2010, n° 0914407
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; » ; […] à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. » ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 24 septembre 2009, n° 092521
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 23 juillet 2012, n° 1102536
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) » ;

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