Article R421-4 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R102 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Les dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-3 ne dérogent pas aux textes qui ont introduit des délais spéciaux d'une autre durée.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Commentaires2


1CTX - Recours pour excès de pouvoir en matière fiscale - Règles de procédure applicables au recours pour excès de pouvoir
BOFiP · 12 septembre 2012

[…] Toutefois, s'agissant des décisions qui doivent être notifiées, le délai de recours n'est opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision attaquée (Code de justice administrative, article R421-5). À défaut de cette mention, le délai ne court pas et l'administré peut se pourvoir en tout temps devant la juridiction compétente.

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2Contentieux administratif – Deuxième Partie – Titre I – Chapitre I
Revue Générale du Droit

Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la juridiction ne peut en principe être saisie que par voie de recours formé contre une décision. […] A ce titre, il ne constitue pas, en principe, une décision au sens de l'article R. 421 du code de justice administrative. […] Suivant l'article R. 421-3 du code de justice administrative, trois catégories de recours échappent à la règle posée à l'article R. 421-2. Sauf texte particulier (CJA, art. […]

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Décisions62


1Tribunal administratif de Melun, 22 octobre 2013, n° 1308661
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. […] » ; qu'aux termes de l'article R. 421-4 de ce code : « Les dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-3 ne dérogent pas aux textes qui ont introduit des délais spéciaux d'une autre durée. » ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, […]

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2Tribunal administratif de Melun, 16 octobre 2013, n° 1201312
Rejet

[…] 36-10-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, […] qu'aux termes de l'article R. 421-3 de ce code : « Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : / 1° En matière de plein contentieux ; […] » ; qu'aux termes de l'article R. 421-4 de ce code : « Les dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-3 ne dérogent pas aux textes qui ont introduit des délais spéciaux d'une autre durée. » ;

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3Tribunal administratif de Montpellier, 17 novembre 2015, n° 1506030
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. […] » ; qu'aux termes de l'article R. 421-4 de ce code : « Les dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-3 ne dérogent pas aux textes qui ont introduit des délais spéciaux d'une autre durée. » ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, […]

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