Article R421-5 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R104 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
14 textes citent l'article

Commentaires372


blog.landot-avocats.net · 2 avril 2024

[…] l'article R. 421-5 du code de justice administrative prévoit que les délais de recours contre une décision administrative (individuelle en réalité ; les actes réglementaires n'ayant pas à être notifiés) ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision…. article donc, nullifié en quelque sorte par Czabaj (combiné avec un PGD diront les défenseurs

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Eurojuris France · 28 mars 2024

[…] Jusqu'alors, la lecture combinée des articles R.421-1 et R.421-5 du Code de justice administrative amenait le Juge administratif à accueillir sans aucune condition de délai tous les recours contre une décision administrative individuelle ne mentionnant pas les voies et délais de recours. […]

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Me Arnaud Soton · consultation.avocat.fr · 25 mars 2024

Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. […]

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1Tribunal administratif de Rennes, 7 décembre 2009, n° 092833
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ;

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2Tribunal administratif de Toulouse, 2 décembre 2008, n° 0804024
Rejet

[…] Vu l'ordonnance en date du 13 septembre 2008 fixant la clôture d'instruction au 17 octobre 2008 et inscrivant la présente affaire au rôle de l'audience publique du 18 novembre 2008, en application de l'article R.775-4 du code de justice administrative ; […] dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif (…) » ; et qu'aux termes de l'article R421-5 du code de justice administrative : «Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » ;

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 2 juillet 2009, n° 071690
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.421-5 du code de justice administrative précité que la notification d'une décision administrative doit, s'agissant des voies de recours, dans l'hypothèse où un recours contentieux peut être directement formé contre cette décision, indiquer si celui-ci doit être porté auprès de la juridiction administrative de droit commun ou, le cas échéant, devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle ;

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