Article R421-5 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R104 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
14 textes citent l'article

Commentaires371


blog.landot-avocats.net · 2 avril 2024

[…] l'article R. 421-5 du code de justice administrative prévoit que les délais de recours contre une décision administrative (individuelle en réalité ; les actes réglementaires n'ayant pas à être notifiés) ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision…. article donc, nullifié en quelque sorte par Czabaj (combiné avec un PGD diront les défenseurs

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Eurojuris France · 28 mars 2024

[…] Jusqu'alors, la lecture combinée des articles R.421-1 et R.421-5 du Code de justice administrative amenait le Juge administratif à accueillir sans aucune condition de délai tous les recours contre une décision administrative individuelle ne mentionnant pas les voies et délais de recours. […]

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Me Arnaud Soton · consultation.avocat.fr · 25 mars 2024

Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. […]

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1Tribunal administratif de Dijon, 13 décembre 2011, n° 1102153
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d'erreur matérielle ; […] en cas d'erreur de droit (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ; […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 15 décembre 2009, n° 091024
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » ; qu'il résulte de ces dispositions que cette notification doit, […]

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3Tribunal administratif de Dijon, 29 septembre 2010, n° 1001435
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d'erreur matérielle ; […] en cas d'erreur de droit (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ; […]

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