Article R421-7 du Code de justice administrative

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Entrée en vigueur le 18 septembre 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-1145 du 15 septembre 2015 - art. 22

Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine ou devant le Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort, le délai de recours prévu à l'article R. 421-1 est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.


Lorsque la demande est présentée devant le tribunal administratif de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna ou de Nouvelle-Calédonie, ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle le tribunal administratif a son siège.


Ce même délai est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.


Toutefois, ne bénéficient pas des délais supplémentaires de distance les requérants qui usent de la faculté prévue par les lois spéciales de déposer leurs requêtes auprès des services du représentant de l'Etat ou de son délégué dans les arrondissements, les subdivisions ou les circonscriptions administratives.

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Entrée en vigueur le 18 septembre 2015
6 textes citent l'article

Commentaires36


www.mdmh-avocats.fr · 15 décembre 2023

[…] Aussi passé ce délai de 4 mois après l'enregistrement du RAPO, il n'y a pas lieu d'attendre une décision explicite de la CRM, la décision implicite de rejet peut être contestée devant le jugement administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa naissance (articles R.421-1 à R.421-7 du code de justice administrative

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Village Justice · 17 janvier 2023

L'article R312-6 dit, que la personne dont le recours a été rejeté par le sous-directeur des visas, la commission mentionnée à l'article D312-3 ou, lorsque celle-ci a émis une recommandation en application de l'article D312-5-1, par le ministre des affaires étrangères ou le ministre de l'intérieur, peut demander au tribunal administratif, l'annulation de cette décision dans les délais prévus par les articles R421-1 et R421-2 du code de justice administrative. […]

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www.overeed.com · 22 septembre 2022

[…] L'article R. 811-5 du Code de Justice Administrative rend en effet applicable à l'appel le mécanisme de majoration prévu à l'article R. 421-7 du même Code, selon lequel un justiciable domicilié en Outre-Mer bénéficie d'un délai supplémentaire d'un mois pour saisir une juridiction située en métropole ou dans une autre collectivité ultramarine.

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1Tribunal administratif de Melun, 4 avril 2014, n° 1310909
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 4. Considérant qu'en se bornant à invoquer ses difficultés sans donner au Tribunal les arguments lui permettant de comprendre s'il conteste des décisions administratives, les motifs pour lesquels il les conteste et au surplus les raisons pour lesquelles cette contestation relèverait de la compétence territoriale du Tribunal administratif de Melun, M. X a présenté une requête irrecevable au regard des dispositions mentionnées ci-dessus des articles R.411-1 et R.421-1 ; que le délai de recours prévu à l'article R.421-7 du code de justice administrative étant expiré, sa requête doitêtre rejetée en application de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative ;

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2Tribunal administratif de Paris, 24 octobre 2022, n° 2205952
Rejet

[…] 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ». En outre, il résulte des dispositions de l'article R. 421-7 de ce même code que le délai de recours est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

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3Tribunal administratif de Paris, 31 juillet 2023, n° 2303574
Rejet

[…] 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (). ». Selon son article R. 421-7, le délai de recours est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

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