Article R431-1 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R107 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
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Village Justice · 2 août 2023

[…] MAIS si on se rappelle des articles R431-1 et R431-2 du Code de justice administrative, on se souviendra que les seuls mandataires habilités à représenter un requérant dans le cadre d'un recours introduit devant le tribunal sont les avocats et les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

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Me Grégory Rouland · consultation.avocat.fr · 30 juillet 2023

[…] « Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux MAIS si on se rappelle des articles R. 431-1 et R. 431-2 du Code de justice administrative, on se souviendra que les seuls mandataires habilités à représenter un requérant dans le cadre d'un recours introduit devant le tribunal sont les avocats et les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

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1CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 5 mars 2020, 19VE03951-19VE03959, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] 5. Aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : « Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience.(…) » . Aux termes de l'article R. 431-1 du même code : « Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ».

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2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 28 février 2008, 06BX00160, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que M e Véronique Wilhelm, qui représentait M. X devant le tribunal administratif, a, conformément aux dispositions de l'article R. 431-1 du code de justice administrative, été seule destinataire de la convocation à l'audience publique du tribunal du 10 novembre 2005, mais que le pli recommandé contenant cette convocation, présenté le 28 octobre 2005 à l'adresse de son cabinet, n'a pas été retiré et a été retourné au greffe du tribunal administratif avec la mention « avisé, retour à l'envoyeur » ; que dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'audience se serait tenue dans des conditions irrégulières ;

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3Tribunal administratif d'Orléans, 19 juillet 2016, n° 1601960
Rejet

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 431-1 du même code : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) » ;

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