Article R431-1 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R107 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
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Village Justice · 2 août 2023

[…] MAIS si on se rappelle des articles R431-1 et R431-2 du Code de justice administrative, on se souviendra que les seuls mandataires habilités à représenter un requérant dans le cadre d'un recours introduit devant le tribunal sont les avocats et les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

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Me Grégory Rouland · consultation.avocat.fr · 30 juillet 2023

[…] « Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux MAIS si on se rappelle des articles R. 431-1 et R. 431-2 du Code de justice administrative, on se souviendra que les seuls mandataires habilités à représenter un requérant dans le cadre d'un recours introduit devant le tribunal sont les avocats et les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

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1CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 5 mars 2020, 19VE03951-19VE03959, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] 5. Aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : « Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience.(…) » . Aux termes de l'article R. 431-1 du même code : « Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ».

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2Tribunal administratif de Lille, 10 octobre 2022, n° 2101179
Désistement

[…] Par une lettre en date du 2 septembre 2022, la société International Shipments Delivery a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai de 31 jours, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. […] Enfin, aux termes de l'article R. 431-1 du même code : « Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ».

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3CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 27 septembre 2018, 18BX00452, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2. Aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : « Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. (…) L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. (…) ». Aux termes de l'article R. 431-1 du même code : « Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. ».

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