Article R431-2 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version06/05/2012
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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R108 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016 - art. 11

Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat.

La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
12 textes citent l'article

Commentaires121


Village Justice · 31 octobre 2023

[…] Aux termes de l'article R.431-2 du Code de justice administrative : […]

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Village Justice · 2 août 2023

[…] MAIS si on se rappelle des articles R431-1 et R431-2 du Code de justice administrative, on se souviendra que les seuls mandataires habilités à représenter un requérant dans le cadre d'un recours introduit devant le tribunal sont les avocats et les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

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Me Grégory Rouland · consultation.avocat.fr · 30 juillet 2023

[…] « Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux MAIS si on se rappelle des articles R. 431-1 et R. 431-2 du Code de justice administrative, on se souviendra que les seuls mandataires habilités à représenter un requérant dans le cadre d'un recours introduit devant le tribunal sont les avocats et les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

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1Cour administrative d'appel de Nantes, 29 novembre 2012, n° 12NT01892
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : “Les présidents (…) de formation de jugement des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) – 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…)” ; qu'en vertu des dispositions combinées du premier alinéa de l'article R. 811-7 et de l'article R. 431-2 du même code, lesquelles sont compatibles avec les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6, et celles de l'article 13, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, […]

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2Cour administrative d'appel de Lyon, 26 août 2015, n° 15LY01764
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : « Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 (…) » et que cet article R. 431-2 dispose que : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (…) » ;

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3CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 5 mars 2020, 19VE03951-19VE03959, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] 5. Aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : « Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience.(…) » . Aux termes de l'article R. 431-1 du même code : « Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ».

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