Article R431-4 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R110 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
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Conclusions du rapporteur public · 20 octobre 2021

Dans le contentieux fiscal, l'article R. 431-6 du code de justice administrative renvoie, pour la définition des règles applicables à la « représentation du contribuable », aux dispositions de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales. […] Cette exigence ne diffère pas de celle que pose l'article R. 431-4 du code de justice administrative, selon lequel les requêtes et les mémoires déposés au nom d'une personne morale doivent être signés par une personne justifiant de sa qualité pour agir. […] Sur ce, […]

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blog.landot-avocats.net · 19 mai 2020

[…] 15. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ».

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www.revuegeneraledudroit.eu

[…] classement cnij : 54-05-04 54-01-08-03 […] Considérant que l'objet du représentant unique prévu à l'article R. 411-5 ci-dessus du code de justice administrative est de faciliter l'accomplissement, par la juridiction saisie, des actes de procédure en lui désignant un seul interlocuteur en cas de requête émanant de plusieurs parties ; que la personne investie de cette fonction ne jouit pas de la qualité de mandataire des parties au sens des dispositions combinées des article R. 431-2, R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative […] #8217;article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans cette instance, soit condamné à payer à M.

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1Tribunal administratif de Paris, 3 avril 2012, n° 1203495
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-3 du code de justice administrative : « Les requêtes, doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux. » ; qu'aux termes de l'article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. » ; […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 26 octobre 2011, n° 1108454
Rejet

[…] Considérant qu' aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, […] Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale par une personne justifiant de sa qualité pour agir » ; […]

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3Tribunal administratif de Rouen, 30 mars 2023, n° 2300897
Rejet

[…] 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () » Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. »

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