Article R431-5 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
>
Version05/08/2005
>
Version05/07/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R110 (M)

Entrée en vigueur le 5 juillet 2013

Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2013-575 du 2 juillet 2013 - art. 2

Les parties peuvent également se faire représenter :


1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ;


2° Par une association agréée au titre des articles L. 141-1, L. 611-1, L. 621-1 ou L. 631-1 du code de l'environnement, dès lors que les conditions prévues aux articles L. 142-3, L. 611-4, L. 621-4 ou L. 631-4 du même code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 142-1 à R. 142-9, R. 611-10, R. 621-10 et R. 631-10 du même code.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 juillet 2013
3 textes citent l'article

Commentaires5


www.revuegeneraledudroit.eu

[…] classement cnij : 54-05-04 54-01-08-03 […] Considérant que l'objet du représentant unique prévu à l'article R. 411-5 ci-dessus du code de justice administrative est de faciliter l'accomplissement, par la juridiction saisie, des actes de procédure en lui désignant un seul interlocuteur en cas de requête émanant de plusieurs parties ; que la personne investie de cette fonction ne jouit pas de la qualité de mandataire des parties au sens des dispositions combinées des article R. 431-2, R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative […] #8217;article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans cette instance, soit condamné à payer à M.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal administratif de Lyon, 12 septembre 2016, n° 1504247
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : « Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Procédures fiscales·
  • Rhône-alpes·
  • Livre·
  • Finances publiques·
  • Régie·
  • Mandat·
  • Réclamation·
  • Département

2Tribunal administratif de Paris, 20 février 2023, n° 2301838

[…] saisie sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour et qu'il soit statué sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour « étudiant ». […] Aux termes de l'article R. 431-15-1 de ce code : « Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Renouvellement·
  • Demande·
  • Urgence·
  • Police·
  • Attestation·
  • Prolongation·
  • Juge des référés·
  • Titre·
  • Outre-mer

3Tribunal administratif de Lille, 12 septembre 2011, n° 1102438
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R*. 197-4 du livre des procédures fiscales : « Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, […] il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable » ; qu'aux termes de l'article R.* 200-2 du même livre : « Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. […]

 Lire la suite…
  • Mandat·
  • Justice administrative·
  • Nord-pas-de-calais·
  • Mise à jour·
  • Finances publiques·
  • Contribuable·
  • Consultant·
  • Livre·
  • Procédures fiscales·
  • Taxes foncières
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).