Article R431-6 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version10/04/2009

Entrée en vigueur le 10 avril 2009

Modifié par : Décret n°2009-388 du 7 avril 2009 - art. 2

En matière fiscale, la représentation du contribuable est régie par les dispositions de l'article R. * 200-2 du livre des procédures fiscales ci-après reproduites :

" Art. R. * 200-2.-Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 sont applicables.

Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration.

Les vices de forme prévus aux a, b, et d de l'article R. 197-3 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif.

Il en est de même pour le défaut de signature de la réclamation lorsque l'administration a omis d'en demander la régularisation dans les conditions prévues au c du même article. "

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Entrée en vigueur le 10 avril 2009
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Commentaire1


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°448563
Conclusions du rapporteur public · 20 octobre 2021

Dans le contentieux fiscal, l'article R. 431-6 du code de justice administrative renvoie, pour la définition des règles applicables à la « représentation du contribuable », aux dispositions de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales. […] Cette exigence ne diffère pas de celle que pose l'article R. 431-4 du code de justice administrative, selon lequel les requêtes et les mémoires déposés au nom d'une personne morale doivent être signés par une personne justifiant de sa qualité pour agir. […] Sur ce, […]

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Décisions243


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 septembre 2014, n° 1102303
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « … les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens » ; qu'aux termes de l'article R. 431-6 du même code : « En matière fiscale, la représentation du contribuable est régie par les dispositions de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales(…)» ; […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 26 octobre 2022, n° 2205442
Rejet

[…] Par un courrier en date du 21 juillet 2022, le greffe du tribunal a, en application des articles R. 412-1 et R. 431-6 du code de justice administrative, et R.200-1 et R. 200-2 du livre des procédures fiscales, invité M me B à régulariser sa requête dans le délai d'un mois, d'une part, en lui communiquant un mandat régulier de M me E A l'autorisant à agir en justice en son nom et, d'autre part, en lui communiquant la décision de l'administration statuant sur la réclamation qu'elle a dû présenter conformément à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales ou à défaut, la copie de la réclamation et de la pièce justifiant du dépôt de cette demande.

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3Tribunal administratif de Marseille, 12 décembre 2023, n° 2307770
Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article R. 431-6 du code de justice administrative : « En matière fiscale, la représentation du contribuable est régie par les dispositions de l'article R. 200-2 du Livre des procédures fiscales ci-après reproduites : » Art. R. 200-2 : Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 du présent livre sont applicables « . Aux termes de l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales : » Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier () ".

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