Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort / Titre III : La représentation des parties / Chapitre Ier : La représentation des parties devant le tribunal administratif
Article R431-6 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 avril 2009
Modifié par : Décret n°2009-388 du 7 avril 2009 - art. 2
En matière fiscale, la représentation du contribuable est régie par les dispositions de l'article R. * 200-2 du livre des procédures fiscales ci-après reproduites :
" Art. R. * 200-2.-Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 sont applicables.
Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration.
Les vices de forme prévus aux a, b, et d de l'article R. 197-3 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif.
Il en est de même pour le défaut de signature de la réclamation lorsque l'administration a omis d'en demander la régularisation dans les conditions prévues au c du même article. "
Commentaire • 1
Décisions • 243
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « … les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens » ; qu'aux termes de l'article R. 431-6 du même code : « En matière fiscale, la représentation du contribuable est régie par les dispositions de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales(…)» ; […]
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[…] Par un courrier en date du 21 juillet 2022, le greffe du tribunal a, en application des articles R. 412-1 et R. 431-6 du code de justice administrative, et R.200-1 et R. 200-2 du livre des procédures fiscales, invité M me B à régulariser sa requête dans le délai d'un mois, d'une part, en lui communiquant un mandat régulier de M me E A l'autorisant à agir en justice en son nom et, d'autre part, en lui communiquant la décision de l'administration statuant sur la réclamation qu'elle a dû présenter conformément à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales ou à défaut, la copie de la réclamation et de la pièce justifiant du dépôt de cette demande.
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3. Tribunal administratif de Marseille, 12 décembre 2023, n° 2307770
[…] 3. Aux termes de l'article R. 431-6 du code de justice administrative : « En matière fiscale, la représentation du contribuable est régie par les dispositions de l'article R. 200-2 du Livre des procédures fiscales ci-après reproduites : » Art. R. 200-2 : Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 du présent livre sont applicables « . Aux termes de l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales : » Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier () ".
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Dans le contentieux fiscal, l'article R. 431-6 du code de justice administrative renvoie, pour la définition des règles applicables à la « représentation du contribuable », aux dispositions de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales. […] Cette exigence ne diffère pas de celle que pose l'article R. 431-4 du code de justice administrative, selon lequel les requêtes et les mémoires déposés au nom d'une personne morale doivent être signés par une personne justifiant de sa qualité pour agir. […] Sur ce, […]
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