Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort / Titre III : La représentation des parties / Chapitre Ier : La représentation des parties devant le tribunal administratif
Article R431-8 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Décret n°2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : Décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016 - art. 12
Commentaires • 23
Décisions • +500
[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif qui ont leur résidence hors du territoire de la République doivent faire élection de domicile dans le ressort de ce tribunal » ;
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[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative applicable aux procédures fiscales en vertu des dispositions de l'article R. 200-1 du livre des procédures fiscales : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif qui ont leur résidence hors du territoire de la République doivent faire élection de domicile dans le ressort de ce tribunal » ;
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 11 juin 2013, n° 13PA01702
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, […] dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. » ; qu'aux termes de l'article R.431-8 du même code : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif qui ont leur résidence hors du territoire de la République doivent faire élection de domicile dans le ressort de ce tribunal. » ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, […]
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cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006450090&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">R.612-1 du code de justice administrative (CJA) et que celui-ci procède à cette régularisation par courrier électronique sans utiliser l'application Télérecours (article R.414-1 du code de justice administrative (CJA)) ou sans apposer sa signature électronique, au sens de l'article 1316-4 du code civil, le greffe de la juridiction est tenu de lui demander, sur le fondement de ce même article R.414-1 du code de justice administrative (CJA))dispose : « Lorsqu'elle est présentée par un avocat, […]
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