Article R431-10 du Code de justice administrative

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R115 (M)

Entrée en vigueur le 18 septembre 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-1145 du 15 septembre 2015 - art. 22

L'Etat est représenté en défense par le préfet ou le préfet de région lorsque le litige, quelle que soit sa nature, est né de l'activité des administrations civiles de l'Etat dans le département ou la région, à l'exception toutefois des actions et missions mentionnées à l'article 33 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements.

Devant les tribunaux administratifs de la Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés soit par le ministre chargé de l'outre-mer ou son délégué, soit par le haut-commissaire ou son délégué.

Devant les tribunaux administratifs de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés soit par le ministre chargé de l'outre-mer ou son délégué, soit par le représentant de l'Etat ou son délégué.

Devant le tribunal administratif de Wallis-et-Futuna, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés soit par le ministre chargé de l'outre-mer ou son délégué, soit par l'administrateur supérieur ou son délégué.


En ce qui concerne les Terres australes et antarctiques françaises, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat ou de la collectivité sont signés par l'administrateur supérieur ou son délégué.

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Entrée en vigueur le 18 septembre 2015
4 textes citent l'article

Commentaires10


blog.landot-avocats.net · 3 janvier 2022

« Il résulte de l'article L. 254 1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) que les décisions par lesquelles les caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) statuent sur les décisions de prise en charge des soins urgents sont, […] aucune disposition ne prévoyait que ces organismes représentent l'Etat en justice dans les litiges relatifs à ces décisions ni n'habilitait le préfet ou le ministre à leur déléguer la compétence qu'ils tiennent des articles R. 431-10 et R. 432-4 du code de justice administrative (CJA) pour représenter l'Etat […] Vincent VILLETTE :

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 27 décembre 2017

NON : si une décision explicite de rejet suite à la demande préalable a été notifiée postérieurement à la saisine du juge des référés. En principe, la demande adressée à un juge des référés d'ordonner une expertise pour rechercher les causes de dommages imputés à un service public interrompt le délai de recours contentieux contre la décision rejetant expressément la demande d'indemnité. Le délai commence à courir à nouveau à compter de la notification au requérant du rapport de l'expert ou de l'ordonnance rejetant la demande d'expertise. Cependant, une requête en référé expertise médicale …

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Conclusions du rapporteur public · 10 décembre 2014

[…] Le ministre soutient que l'Etat, partie défenderesse, n'a pas été régulièrement représenté devant le tribunal administratif, en violation des dispositions combinées des articles R. 611-12, R. 431-9 et R. 431-10 du code de justice administrative (CJA). Il ressort du dossier de première instance que la requête de M. A... n'a été communiquée qu'au préfet du Nord. Le ministre de l'agriculture fait valoir que la requête aurait dû être communiquée à ses services. […]

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Décisions350


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 19 mai 2006, 290081, Inédit au recueil Lebon

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 113-1, R. 113-1 à R. 113-4 et R. 431-10 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M lle Anne Courrèges, Maître des Requêtes,

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 24 juillet 2013, n° 1102672
Rejet

[…] Vu le mémoire, enregistré le 25 octobre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au fait que la défense de cette affaire incombe au préfet de la Gironde en application des dispositions de l'article R.431-10 du code de justice administrative ;

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3CAA de NANCY, 1ère chambre, 23 juillet 2020, 18NC03169, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 5. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de justice administrative : « L'Etat est représenté en défense par le préfet ou le préfet de région lorsque le litige, quelle que soit sa nature, est né de l'activité des administrations civiles de l'Etat dans le département ou la région, à l'exception toutefois des actions et missions mentionnées à l'article 33 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements. (…) ».

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