Article R432-2 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 - art. 42 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2019-1502 du 30 décembre 2019 - art. 5

Toutefois, les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables :

1° Aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives ;

2° Aux recours en appréciation de légalité ;

3° Aux litiges en matière électorale ;

4° Aux litiges concernant la mise en œuvre des techniques de renseignement et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat relevant du chapitre III bis du titre VII du livre VII.

5° Aux demandes d'exécution présentées en application du livre IX.

Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire.

Les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas non plus applicables aux mémoires des parties sur les saisines de l'autorité judiciaire en application de l'article 49 du code de procédure civile et portant sur une appréciation de légalité.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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1Nouveau dépôt d'une QPC sur les avocats aux conseils
www.boda-avocat.com · 10 septembre 2017

En matière de procédure administrative contentieuse, si l'article R. 432-1 du Code de justice administrative prévoit que la requête devant le Conseil d'Etat doit être présentée « par un avocat au Conseil d'Etat », l'article R. 432-2 du même Code s'empresse de prévoir de nombreuses exceptions pour une partie importante du contentieux. […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°390023
Conclusions du rapporteur public · 21 mars 2016

excès de pouvoir et plein contentieux continue de produire, à tout le moins, un effet procédural indéniable en ce qui concerne l'obligation de recourir au ministère d'avocat (voyez sur ce point les dispositions des articles R. 431-11, R. 432-2 et R. 811-7 du code de justice administrative).

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Décisions323


1Conseil d'État, 4ème chambre, 31 décembre 2021, n° 455736
Rejet

[…] Strasbourg, Toulouse, Lyon, Aix-Marseille approuvant la campagne d'emploi 2021 (sections 01 et 02), et l'ouverture au concours de certains postes en droit ; […] De telles conclusions ne sont pas au nombre de celles que l'article R. 432-2 du code de justice administrative dispense du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat. […]

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  • Excès de pouvoir·
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  • Conclusion

2Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 6 mai 2009, 322357, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 432-2 : Toutefois, les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables : 1° Aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives (…) ; que la requête présentée par M. […]

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3Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 24 février 2006, 273742, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que la présente requête, dirigée contre la décision de refus du garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder à l'instruction de la candidature de M. A aux fonctions de juge de proximité, est un recours pour excès de pouvoir, lequel, aux termes de l'article R 432-2 du code de justice administrative, est dispensé du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le garde des sceaux, ministre de la justice, la requête adressée par M. A au Conseil d'Etat sans l'assistance d'un avocat, est recevable ;

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  • Garde des sceaux·
  • Juge de proximité·
  • Magistrature·
  • Décret·
  • Conseil d'etat·
  • Candidat·
  • Justice administrative·
  • Recours gracieux·
  • Conseil·
  • Loi organique
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