Article R441-1 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R112 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 9 août 2007

Les articles R. 441-1 et R. 811-9 du code de justice administrative précisent que les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide juridictionnelle tant en première instance qu'en appel. […]

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www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Aux termes de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : « L'accès à la justice et au droit est assuré dans les conditions prévues par la présente loi. / L'aide juridique comprend l'aide juridictionnelle (…) », cependant qu'aux termes de l'article R. 441-1 du code de justice administrative : « Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide […] Enfin, en vertu des dispositions combinées de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 29 du décret du 19 décembre 1991, les demandes d'aide juridictionnelle relatives aux instances portées devant le Conseil d'Etat et devant la Cour nationale du droit d'asile ne peuvent être présentées qu'au bureau établi auprès de chacune de ces juridictions.

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Revue Générale du Droit

Reste qu'il n'est pas toujours pertinent, pour l'administré, de recourir à un avocat dont les honoraires seront parfois aussi lourds que la somme à réclamer, indépendamment de l'éventuelle compensation octroyée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Suivant l'article R. 431-2 du code de justice administrative, le ministère d'avocat est obligatoire devant le tribunal administratif « lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, […]

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Décisions162


1Tribunal administratif de Paris, 17 juin 2016, n° 1606404
Rejet

[…] 38-07-01 […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; qu'aux termes de l'article R. 441-1 du même code : « Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. » ;

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2Tribunal administratif de Montreuil, 1er juillet 2013, n° 1207622
Rejet

[…] 335-01-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : « L'accès à la justice et au droit est assuré dans les conditions prévues par la présente loi. / L'aide juridique comprend l'aide juridictionnelle, (…)» ; qu'aux termes de l'article R. 441-1 du code de justice administrative : « Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. » ; […]

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3Tribunal administratif de Limoges, 14 avril 2011, n° 1000919
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du Tribunal (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles, R. 621-11 et R. 761-4. […] Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5 » ; qu'aux termes de l'article R. 441-1 du même code : « Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique » ; […]

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