Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort / Titre IV : L'aide juridictionnelle
Article R441-1 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04
Commentaires • 4
[…] Aux termes de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : « L'accès à la justice et au droit est assuré dans les conditions prévues par la présente loi. / L'aide juridique comprend l'aide juridictionnelle (…) », cependant qu'aux termes de l'article R. 441-1 du code de justice administrative : « Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide […] Enfin, en vertu des dispositions combinées de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 29 du décret du 19 décembre 1991, les demandes d'aide juridictionnelle relatives aux instances portées devant le Conseil d'Etat et devant la Cour nationale du droit d'asile ne peuvent être présentées qu'au bureau établi auprès de chacune de ces juridictions.
Lire la suite…Le régime applicable en matière administrative, civile ou pénale est depuis le 1er janvier 1992 défini par la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique à laquelle renvoie l'article R. 441-1 du code de justice administrative. […]
Lire la suite…Décisions • 162
[…] Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de l'article R. 441-1 du code de justice administrative : « Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. » ;
Lire la suite…- Tribunaux administratifs·
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique rendu applicable aux juridictions administratives par l'article R. 441-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré (…) l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : / (…) / c) De la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ; […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 28 janvier 2016, n° 1515286
[…] 38-07-01 […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; qu'aux termes de l'article R. 441-1 du même code : « Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. » ;
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Les articles R. 441-1 et R. 811-9 du code de justice administrative précisent que les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide juridictionnelle tant en première instance qu'en appel. […]
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