Article R441-1 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R112 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Commentaires4


M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 9 août 2007

Les articles R. 441-1 et R. 811-9 du code de justice administrative précisent que les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide juridictionnelle tant en première instance qu'en appel. […]

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www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Aux termes de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : « L'accès à la justice et au droit est assuré dans les conditions prévues par la présente loi. / L'aide juridique comprend l'aide juridictionnelle (…) », cependant qu'aux termes de l'article R. 441-1 du code de justice administrative : « Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide […] Enfin, en vertu des dispositions combinées de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 29 du décret du 19 décembre 1991, les demandes d'aide juridictionnelle relatives aux instances portées devant le Conseil d'Etat et devant la Cour nationale du droit d'asile ne peuvent être présentées qu'au bureau établi auprès de chacune de ces juridictions.

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Conclusions du rapporteur public

Le régime applicable en matière administrative, civile ou pénale est depuis le 1er janvier 1992 défini par la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique à laquelle renvoie l'article R. 441-1 du code de justice administrative. […]

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Décisions162


1Tribunal administratif de Paris, 28 janvier 2016, n° 1515286

[…] 38-07-01 […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; qu'aux termes de l'article R. 441-1 du même code : « Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. » ;

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2Tribunal administratif de Paris, 16 juillet 2014, n° 1316185
Rejet

[…] 60-01-03 […] Il fait valoir, à titre principal, que la requête est entachée de plusieurs irrecevabilités aux motifs qu'elle est tardive et qu'elle n'est assortie d'aucun moyen ni conclusions, en méconnaissance de l'article R. 441-1 du code de justice administrative ; à titre subsidiaire, qu'en application des dispositions de l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années ; […]

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3Tribunal administratif de Paris, 17 juin 2016, n° 1606404
Rejet

[…] 38-07-01 […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; qu'aux termes de l'article R. 441-1 du même code : « Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. » ;

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