Article R511-1 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016 - art. 13

Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 511-2, la composition de la formation statuant en référé est fixée pour chaque affaire, au Conseil d'Etat, par le président de la section du contentieux et, dans les autres juridictions, par leur président.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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1L'expulsion d'un étranger malade n'est pas envisageable sans saisine préalable du collège des médecins de l'OFII
Me Sarah Puigrenier · consultation.avocat.fr · 20 décembre 2021

Saisi en urgence, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du Code de Justice Administrative et au fond, le Tribunal Administratif de MARSEILLE a, en bloc, rejeté les demandes du requérant. […] "Il résulte de ces dispositions que, même si elle n'a pas été saisie d'une demande de titre de séjour au titre de l'état de santé, l'autorité administrative qui dispose d'éléments d'information suffisamment précis et circonstanciés établissant qu'un étranger est susceptible de bénéficier des dispositions du 5° de l'article L. 521-3 du même code, doit, avant de prononcer à son encontre une mesure d'expulsion, saisir le collège de médecins mentionné à l'article R. 511-1 de ce code.

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2Quelques éléments sur la réforme du contentieux administratif après l’intervention du Décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 portant modification du Code de…
Eurojuris France · 16 novembre 2016

Le Décret n° 2016-1480 met en concordance la partie réglementaire par la création d'un article R 511-1 au sein du Code de justice administrative (article 13 du Décret). […] 10 du Décret n° 2016-1480 modifiant l'article R 421-1 du Code de justice administrative).Le Décret(article 10 du Décret n° 2016-1480 modifiant l'article R 421-1 du Code de justice administrative).Il semblerait ainsi que le pouvoir réglementaire souhaite mettre en échec la jurisprudence administrative qui tolérait la saisine préalable du juge, l'envoi d'une réclamation « préalable » en cours de procès sous la seule réserve qu'une décision, implicite ou explicite, […]

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Décisions17


1Tribunal administratif de Rouen, 23 décembre 2010, n° 1003473
Annulation

[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2010, présenté par la commune d'Evreux qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La ville d'Evreux soutient que : — la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne lui a pas été notifiée ainsi que l'exige l'article R 511-1 du code de justice administrative ; — la requête est insuffisamment motivée contrairement aux exigences de l'article R 411-1 du code de justice administrative ; — la requête est irrecevable dès lors que M. Cozilis ne justifie pas d'une habilitation à ester en justice au nom de cette société ;

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2Tribunal administratif de Versailles, 30 septembre 2009, n° 0908585
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. » ; qu'aux termes de l'article R. 511-1 du même code: « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais » ;

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3Tribunal administratif de Toulon, 6 septembre 2012, n° 1202102
Rejet

[…] 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n°2012/147 du maire de Roquebrune-sur-Argens en date du 28 juin 2012 « portant déclenchement d'une procédure de péril ordinaire sur l'équipement sportif du ski nautique au Vaudois (plan d'eau et bâtiments) » ; […] — son article 4 est illégal car contraire à l'article R.511-5 du CCH, en l'absence de travaux prescrits ;

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