Article R522-3 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

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Version31/12/2013
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Version01/01/2017
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Version07/05/2018
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2020-1245 du 9 octobre 2020 - art. 5

La requête ainsi que, le cas échéant, l'enveloppe qui la contient porte la mention " référé ". Lorsqu'elle est adressée par voie postale, elle l'est par lettre recommandée.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 414-1, les parties et mandataires mentionnés au premier alinéa de cet article non encore inscrits dans l'application informatique peuvent adresser leur requête à la juridiction par tous moyens.

Lorsqu'elle est adressée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-2, son auteur signale son urgence en sélectionnant la mention " référé " dans la rubrique correspondante.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Commentaires31


Bertrand Seiller · Gazette du Palais · 30 janvier 2018

Me André Icard · consultation.avocat.fr · 27 décembre 2017

oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000020381777&fastReqId=275920744&fastPos=1" target="_blank">Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 13/03/2009, 317567, Publié au recueil Lebon Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 19/12/2008, 314505

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www.louislefoyerdecostil.fr · 13 juillet 2017

Dorénavant, une partie éligible à Télérecours ne peut donc plus déposer d'écritures hors ce système à peine d'irrecevabilité. Une exception est néanmoins heureusement prévue pour les requêtes introduites devant le juge des référés statuant en urgence pour les parties non encore inscrites à Télérecours (art. R. 522-3 du code de justice administrative). […] R. 421-3 du code de justice administrative). […] R. 611-7-1 du code de justice administrative).

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Décisions141


1Tribunal administratif d'Amiens, 4 août 2023, n° 2302493
Rejet

[…] Aux termes, d'une part, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, […] un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes, d'autre part, de l'article R. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, […]

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2Tribunal administratif d'Amiens, 2 mai 2014, n° 1401136
Rejet

[…] 54-035-02-03-01 […] — que M me GOUJON, qui fonde sa demande sur les dispositions de l'article R.522-3 du code de justice administrative, doit être regardée comme invoquant l'application de l'article L.521-1 dudit code ;

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3Tribunal administratif de Montreuil, 25 juillet 2016, n° 1605525
Rejet

[…] Y-Z ne justifie pas d'une situation d'urgence nécessitant qu'il soit provisoirement statué sur la légalité de la décision attaquée, sans attendre le jugement de la requête au fond ; que, par suite, il y a lieu de rejeter la présente requête en référé selon la procédure prévue à l'article R. 522-3 du code de justice administrative, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction sous astreinte, et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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