Article R522-3 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version31/12/2013
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Version01/01/2017
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Version07/05/2018
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2020-1245 du 9 octobre 2020 - art. 5

La requête ainsi que, le cas échéant, l'enveloppe qui la contient porte la mention " référé ". Lorsqu'elle est adressée par voie postale, elle l'est par lettre recommandée.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 414-1, les parties et mandataires mentionnés au premier alinéa de cet article non encore inscrits dans l'application informatique peuvent adresser leur requête à la juridiction par tous moyens.

Lorsqu'elle est adressée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-2, son auteur signale son urgence en sélectionnant la mention " référé " dans la rubrique correspondante.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Commentaires32


Bertrand Seiller · Gazette du Palais · 30 janvier 2018

Me André Icard · consultation.avocat.fr · 27 décembre 2017

oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000020381777&fastReqId=275920744&fastPos=1" target="_blank">Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 13/03/2009, 317567, Publié au recueil Lebon Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 19/12/2008, 314505

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www.louislefoyerdecostil.fr · 13 juillet 2017

Dorénavant, une partie éligible à Télérecours ne peut donc plus déposer d'écritures hors ce système à peine d'irrecevabilité. Une exception est néanmoins heureusement prévue pour les requêtes introduites devant le juge des référés statuant en urgence pour les parties non encore inscrites à Télérecours (art. R. 522-3 du code de justice administrative). […] R. 421-3 du code de justice administrative). […] R. 611-7-1 du code de justice administrative).

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Décisions141


1Tribunal administratif de Rennes, 4 mars 2015, n° 1500878
Rejet

[…] 3°- de décider sur le fondement de l'article R. 522-13 du code de justice administrative que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue et l'assortir de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1 du même code ;

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2Tribunal administratif d'Amiens, 2 mai 2014, n° 1401136
Rejet

[…] 54-035-02-03-01 […] — que M me GOUJON, qui fonde sa demande sur les dispositions de l'article R.522-3 du code de justice administrative, doit être regardée comme invoquant l'application de l'article L.521-1 dudit code ;

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3Conseil d'État, 6 juin 2018, 421138, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 2015-120 du 16 février 2015 par lequel le préfet du département des Alpes-Maritimes a retiré l'enregistrement de la déclaration d'activité au titre des services à la personne de l'EIRL B… Caroline ; 2°) d'enjoindre à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi de lui délivrer l'agrément d'activité de service à la personne prévu aux articles L. 7232-1 et suivants du code du travail ; 3°) de rendre l'ordonnance à venir exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue en application de l'article R. 522-3 du code de justice administrative. Elle soutient que : – la condition d'urgence est remplie ;

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