Article R522-5 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est créé par : Décret n°2000-1115 du 22 novembre 2000 - art. 1 () JORF 23 novembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Les demandes tendant à ce que le juge des référés prescrive une mesure en application de l'article L. 521-2 sont dispensées de ministère d'avocat.
Les autres demandes sont dispensées du ministère d'avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère.
Les mêmes règles s'appliquent aux mémoires en défense ou en intervention.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Commentaires9


1Saisir le tribunal administratif sans avocat : mode d’emploi.
Village Justice · 31 octobre 2023

[…] Aussi, le référé-suspension n'est recevable que si le requérant justifie d'avoir introduit au préalable un recours au fond, dont il doit produire copie par devant le juge des référés (article R.522-1 du Code de justice administrative).

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2Le référé suspension contre la décision 48SI.
Village Justice · 3 septembre 2016

[…] Code de justice administrative : article L521-1, article L521-4, article L522-1, article L522-3, article L523-1, article R522-1, article R522-2, article R522-3, article R522-4, article R522-5, article R522-6, article R522-7, article R522-8, article R522-8-1, article R522-9, article R522-10, article R522-11, article R522-12, article R522-13, article R522-14, article R523-1, article R523-2, article R523-3. […] C'est-à-dire que la requête en référé doit faire l'objet d'une requête distincte du recours contentieux au fond conformément aux exigences de l'article R 522-1 du Code de justice administrative. […]

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3Contentieux administratif – Deuxième Partie – Titre II – Chapitre I
Revue Générale du Droit

Toutefois, l'intervention du décret n° 2002-547 du 19 avril 2002 modifiant certaines dispositions de la partie réglementaire du code de justice administrative a eu pour effet de rendre inapplicable le droit commun aux référés urgence et a donc rendu obsolète la jurisprudence antérieure. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, le juge indûment saisi d'une demande de suspension n'a plus d'autre possibilité que de la rejeter par voie d'ordonnance. […] Lorsque le juge, saisi de conclusions sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, constate que celles-ci relèvent d'un autre tribunal administratif ou du Conseil d'Etat, […]

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Décisions159


1Tribunal administratif de Versailles, 10 novembre 2009, n° 0910058
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1 et L. 521-2 précités, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 ; que, par suite, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête ; que, dès lors, les conclusions de l'A B tendant à la suspension de la décision du maire de Gennevilliers datée du 6 juillet 2009 sur le fondement de l'article L. 521-1 présentées dans la présente instance ne sont pas recevables ;

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2Tribunal administratif de Paris, 18 juillet 2013, n° 1310081
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que la demande formée devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 est présentée, instruite, jugée et, […]

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3Tribunal administratif de Montreuil, 5 octobre 2022, n° 2214745
Rejet

[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, […] en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, […] Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-2 : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, […] Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 522-5 : « Les () demandes sont dispensées du ministère d'avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère ».

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