Article R522-7 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est créé par : Décret n°2000-1115 du 22 novembre 2000 - art. 1 () JORF 23 novembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

L'affaire est réputée en état d'être jugée dès lors qu'a été accomplie la formalité prévue au premier alinéa de l'article R. 522-4 et que les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique pour y présenter leurs observations.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
2 textes citent l'article

Commentaires8


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°437765
Conclusions du rapporteur public · 26 juillet 2022

Avant d'en venir à la question principale, vous devrez vous pencher sur un moyen de procédure qui vous conduira à préciser les modalités de maniement par les juges du fond de la clôture d'instruction à effet immédiat, définie à l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. […] l'article R. 522-7 réputant la condition remplie lorsque la requête a été notifiée aux défendeurs et que les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique pour y présenter leurs observations. […] La thèse adverse, conditionnant l'application de l'article R. 611-11-1 à la production préalable du mémoire en défense, […]

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2Un avocat à la Cour peut-il présenter des observations orales devant le juge des référés du Conseil d’Etat ?
Me André Icard · consultation.avocat.fr · 3 février 2022

Si l'article R.522-7 du code de justice administrative introduit dans le code à la suite de la loi, donne également cette possibilité aux parties, elle ne vaut que pour les parties elles-mêmes et pour les avocats aux Conseils postulants et non pour des mandataires. […]

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3Une requête en référé expertise médicale interrompt-elle toujours le délai de recours contentieux ?
Me André Icard · consultation.avocat.fr · 27 décembre 2017

NON : si une décision explicite de rejet suite à la demande préalable a été notifiée postérieurement à la saisine du juge des référés. En principe, la demande adressée à un juge des référés d'ordonner une expertise pour rechercher les causes de dommages imputés à un service public interrompt le délai de recours contentieux contre la décision rejetant expressément la demande d'indemnité. Le délai commence à courir à nouveau à compter de la notification au requérant du rapport de l'expert ou de l'ordonnance rejetant la demande d'expertise. Cependant, une requête en référé expertise médicale …

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Décisions88


1Tribunal administratif de Lyon, 18 juillet 2013, n° 1304941
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 779-1 du code de justice administrative : « Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code applicables aux requêtes en annulation, sous réserve des dispositions du présent chapitre. » ; qu'aux termes de l'article R. 779-6 du même code : « Les dispositions des articles R. 522-2, R. 522-4, R. 522-7, R. 522-9 et R. 522-11 à R. 522-13 sont applicables. » ; […]

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 10 mars 2011, n° 1100298
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : « L'instruction des affaires est contradictoire. […] qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 522-1 susrappelé du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale » ; que selon l'article R. 522-4 du même code : « Notification de la requête est faite aux défendeurs. / Les délais les plus brefs sont donnés aux parties afin de fournir leurs observations (…) » ; que l'article R. 522-7 du même code dispose que : « L'affaire est réputée en état d'être jugée dès lors qu'a été accomplie la formalité prévue au premier alinéa de l'article R. 522-4 et que les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique pour y présenter leurs observations » ; […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 19 juillet 2013, n° 1303784
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 779-1 du code de justice administrative : « Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code applicables aux requêtes en annulation, sous réserve des dispositions du présent chapitre » ; qu'aux termes de l'article R. 779-6 du même code : « Les dispositions des articles R. 522-2, R. 522-4, R. 522-7, R. 522-9 et R. 522-11 à R. 522-13 sont applicables. » ; […]

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