Article R522-8-1 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version21/04/2002

Entrée en vigueur le 21 avril 2002

Est créé par : Décret n°2002-547 du 19 avril 2002 - art. 1 () JORF 21 avril 2002

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.
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Entrée en vigueur le 21 avril 2002

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1Jean Messiha, l’Arcom, la cagnotte, le pénaliste et les référés liberté : comédie bouffonne en 7 actes (mise à jour au 29 janvier 2024)
blog.landot-avocats.net · 29 janvier 2024

Elle a ainsi été prise au titre de la mission de régulation confiée à cette autorité publique indépendante et, dès lors qu'elle ne relève pas de l'une des catégories de litiges mentionnés au 2° de l'article R. 311-2 pour lesquelles la cour administrative d'appel de Paris serait compétente, le Conseil d'Etat est seul compétent pour en connaître en premier ressort en vertu des dispositions précitées du 4° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. […] A, qui a été portée devant une juridiction incompétente, doit être rejetée en toutes ses conclusions en vertu des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code. »

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2Jean Messiha, l’Arcom, la cagnotte, le pénaliste et les référés liberté : comédie bouffonne en 6 actes (mise à jour au 22 décembre 2023)
blog.landot-avocats.net · 22 décembre 2023

Elle a ainsi été prise au titre de la mission de régulation confiée à cette autorité publique indépendante et, dès lors qu'elle ne relève pas de l'une des catégories de litiges mentionnés au 2° de l'article R. 311-2 pour lesquelles la cour administrative d'appel de Paris serait compétente, le Conseil d'Etat est seul compétent pour en connaître en premier ressort en vertu des dispositions précitées du 4° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. […] A, qui a été portée devant une juridiction incompétente, doit être rejetée en toutes ses conclusions en vertu des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code. »

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3Jean Messiha, l’Arcom, la cagnotte, le pénaliste et les référés liberté : comédie bouffonne en 5 actes
blog.landot-avocats.net · 2 décembre 2023

Elle a ainsi été prise au titre de la mission de régulation confiée à cette autorité publique indépendante et, dès lors qu'elle ne relève pas de l'une des catégories de litiges mentionnés au 2° de l'article R. 311-2 pour lesquelles la cour administrative d'appel de Paris serait compétente, le Conseil d'Etat est seul compétent pour en connaître en premier ressort en vertu des dispositions précitées du 4° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. […] A, qui a été portée devant une juridiction incompétente, doit être rejetée en toutes ses conclusions en vertu des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code. »

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1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 décembre 2009, n° 0913130
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : “Quand une décision administrative, même de rejet, […] en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. […] qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1” ; qu'aux termes de l'article R.522-8-1 dudit code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 26 février 2014, n° 1402888
Rejet

[…] Vu le code de justice administrative et notamment son article R.522-8-1; […]

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3Conseil d'État, 16 avril 2010, 338439, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'un pourvoi tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre, ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat ; que l'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ;

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