Article R523-1 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est créé par : Décret n°2000-1115 du 22 novembre 2000 - art. 1 () JORF 23 novembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Le pourvoi en cassation contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 est présenté dans les quinze jours de la notification qui en est faite en application de l'article R. 522-12.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Commentaires13


SW Avocats · 18 octobre 2023

Dans ce cadre, M. B. a saisi à trois reprises le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de demandes tendant à la suspension de l'arrêté portant interruption des travaux. […] R. 523-1 du code de justice administrative) et, dans le même temps, présenté une quatrième demande de suspension de l'arrêté litigieux, laquelle a également été rejetée par une nouvelle ordonnance. […]

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Conclusions du rapporteur public · 22 septembre 2023

Les ordonnances de référé ont par hypothèse un caractère provisoire : il apparaît dans la lettre de la loi, à l'article L. 511-1 du code de justice administrative. Le fondement de ce caractère provisoire est que le juge des référés n'est pas saisi du principal et ne saurait donc prendre des mesures qui scellent définitivement l'issue du litige (Guyomar et Seiller, 6ème édition, n°396). […] Certes l'article R. 523-2 du code de justice administrative prévoit que le Conseil d'Etat se prononce en un mois pour les ordonnances rendues en application de l'article L. 522-3 et pourrait être un renfort suffisant. […]

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Conclusions du rapporteur public · 28 avril 2021

Certes, alors que l'ordonnance de référé a été notifiée au préfet du Doubs le 31 octobre 2019, le pourvoi n'a été introduit par la ministre que le 20 mai 2020, soit bien au- delà du délai de quinze jours imparti par l'article R. 523-1 du code de justice administrative. […]

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Décisions180


1Tribunal administratif de Melun, 21 décembre 2009, n° 0908812
Rejet

[…] Considérant toutefois qu'en distinguant les deux procédures ainsi que prévues par les articles L.521-1 et L.521-2 susvisés, le législateur a entendu répondre à des situations différentes ; que les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés ; qu'à cet égard, il ressort des prescriptions du titre II du livre V du code de justice administrative, notamment des articles L. 521-1, L. 521-2 et R.523-1, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 sont présentées, instruites, jugées et, […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 12 mars 2015, n° 1501344
Rejet

[…] se prévalant de la circonstance qu'ils se sont vu accorder l'investiture de l'UMP pour cette campagne, ont demandé, par une requête enregistrée sous le numéro 1501271, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à M. […] qu'il appartiendra aux requérants, s'ils s'y croient fondés, d'exercer les voies de recours dont ils disposent, en application des dispositions des articles L. 523-1 et R. 523-1 du code de justice administrative, contre l'ordonnance numéro 1501271 ;

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 27 mars 2014, n° 1308636
Rejet

[…] 2. Considérant que la prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 523-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise du fait des conséquences dommageables d'un acte médical, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment du rapport de l'expertise prescrite par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux s'il existe, et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée ;

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