Article R523-3 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est créé par : Décret n°2000-1115 du 22 novembre 2000 - art. 1 () JORF 23 novembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Les appels formés devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application de l'article L. 521-2 sont dispensés de ministère d'avocat et sont soumis, en tant que de besoin, aux règles de procédure prévues au chapitre II.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Commentaires10


1Mise Hors De Cause D'Une Entreprise Dans Une Procédure Administrative
Mme Christine Herzog, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 11 avril 2019

Dans le cadre d'un référé instruction, dont les modalités sont définies aux articles R. 532-1 à R. 532-5 du code de justice administrative, le juge administratif peut prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. […] Les dispositions de l'article R. 523-3 du même code prévoient expressément que : « Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, […]

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2Mise Hors De Cause D'Une Entreprise Dans Une Procédure Administrative
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 4 avril 2019

Dans le cadre d'un référé instruction, dont les modalités sont définies aux articles R. 532-1 à R. 532-5 du code de justice administrative, le juge administratif peut prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. […] Les dispositions de l'article R. 523-3 du même code prévoient expressément que : « Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, […]

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3Mise Hors De Cause D'Une Entreprise Dans Une Procédure Administrative
Mme Christine Herzog, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 7 février 2019

Dans le cadre d'un référé instruction, dont les modalités sont définies aux articles R. 532-1 à R. 532-5 du code de justice administrative, le juge administratif peut prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. […] Les dispositions de l'article R. 523-3 du même code prévoient expressément que : « Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, […]

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Décisions26


1Tribunal administratif de Nice, 17 août 2015, n° 1502414
Rejet

[…] 54-03-01-02 […] Considérant que les référés d'urgence sont prévus par les dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative par les articles L. 521-1 à L. 523-1 et R. 522-1 à R. 523-3 ; que la requête qui se borne à mentionner « référé » ne précise ni la nature du « référé » dont elle se prévaut, ni le fondement juridique sur la base duquel elle est présentée ; qu'ainsi elle ne permet pas de déterminer les conditions et les délais dans lesquels le juge des référés serait amené à se prononcer ; […]

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  • Justice administrative·
  • Juge des référés·
  • Référés d'urgence·
  • Tribunaux administratifs·
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  • Fonctionnaire·
  • Employeur

2Conseil d'État, Juge des référés, 17 novembre 2017, 415439
Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article R. 414-1 du code de justice administrative « Lorsqu'elle est présentée par un avocat, (…) la requête doit, à peine d'irrecevabilité, […] Aux termes du 2° de l'article R. 522-3 du même code, que l'article R. 523-3 rend applicable aux appels formés devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application de l'article L. 521-2 : « (…) Par dérogation aux dispositions de l'article R. 414-1, les parties et mandataires mentionnés au premier alinéa de cet article non encore inscrits dans l'application informatique peuvent adresser leur requête à la juridiction par tous moyens. ».

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  • 522-3 du cja)·
  • Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Conclusions irrecevables·
  • Questions générales·
  • Questions communes·
  • 414-4 du cja)·
  • Recevabilité·
  • Conclusions·
  • Procédure

3Conseil d'État, 3ème chambre, 22 novembre 2023, n° 488847
Rejet

[…] n° 475833 du 11 octobre 2023 par laquelle le conseiller d'Etat désigné par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a refusé l'admission de son pourvoi tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 2316025 du 10 juillet 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris, au motif que ce pourvoi n'ayant pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, il était irrecevable. Il soutient que cette ordonnance méconnaît les dispositions de l'article R. 523-3 du code de justice administrative aux termes duquel les appels formés contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application de l'article L. 521-2 sont dispensés de ministère d'avocat.

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