Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Le référé / Titre II : Le juge des référés statuant en urgence / Chapitre III : Voies de recours
Article R523-3 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est créé par : Décret n°2000-1115 du 22 novembre 2000 - art. 1 () JORF 23 novembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04
Commentaires • 10
Dans le cadre d'un référé instruction, dont les modalités sont définies aux articles R. 532-1 à R. 532-5 du code de justice administrative, le juge administratif peut prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. […] Les dispositions de l'article R. 523-3 du même code prévoient expressément que : « Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, […]
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[…] 54-03-01-02 […] Considérant que les référés d'urgence sont prévus par les dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative par les articles L. 521-1 à L. 523-1 et R. 522-1 à R. 523-3 ; que la requête qui se borne à mentionner « référé » ne précise ni la nature du « référé » dont elle se prévaut, ni le fondement juridique sur la base duquel elle est présentée ; qu'ainsi elle ne permet pas de déterminer les conditions et les délais dans lesquels le juge des référés serait amené à se prononcer ; […]
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[…] 3. Aux termes de l'article R. 414-1 du code de justice administrative « Lorsqu'elle est présentée par un avocat, (…) la requête doit, à peine d'irrecevabilité, […] Aux termes du 2° de l'article R. 522-3 du même code, que l'article R. 523-3 rend applicable aux appels formés devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application de l'article L. 521-2 : « (…) Par dérogation aux dispositions de l'article R. 414-1, les parties et mandataires mentionnés au premier alinéa de cet article non encore inscrits dans l'application informatique peuvent adresser leur requête à la juridiction par tous moyens. ».
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3. Conseil d'État, 3ème chambre, 22 novembre 2023, n° 488847
[…] n° 475833 du 11 octobre 2023 par laquelle le conseiller d'Etat désigné par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a refusé l'admission de son pourvoi tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 2316025 du 10 juillet 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris, au motif que ce pourvoi n'ayant pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, il était irrecevable. Il soutient que cette ordonnance méconnaît les dispositions de l'article R. 523-3 du code de justice administrative aux termes duquel les appels formés contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application de l'article L. 521-2 sont dispensés de ministère d'avocat.
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Dans le cadre d'un référé instruction, dont les modalités sont définies aux articles R. 532-1 à R. 532-5 du code de justice administrative, le juge administratif peut prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. […] Les dispositions de l'article R. 523-3 du même code prévoient expressément que : « Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, […]
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